Loi sur la mise en quarantaine
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
62.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 62 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement.
Note marginale :Rapport du comité
(2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.
Note marginale :Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 62 dans les cas suivants :
a) aucune des deux chambres du Parlement n’a donné son agrément au rapport de son comité au sujet du projet de règlement avant l’expiration du trentième jour de séance de la chambre ou du cent soixantième jour civil, le premier en date étant à retenir, suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément au rapport de leurs comités respectifs approuvant le projet de règlement tel quel ou avec des modifications au même effet, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé.
Note marginale :Définition de « jour de séance »
(4) Pour l’application du présent article, tout jour où siège la chambre est un jour de séance.
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