Loi sur la mise en quarantaine
Version de l'article 71 du 2005-05-13 au 2006-12-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Manquement à une obligation
71 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 8(1) ou 34(1), (2) ou (4), aux articles 36 ou 38, au paragraphe 42(1), aux articles 45 ou 50, au paragraphe 54(3), aux articles 58 ou 59, au paragraphe 73(2) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- Date de modification :