Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Avec le consentement du propriétaire
12 (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :
a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);
b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1) mais non confisqués en vertu de l’article 16;
c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.
Note marginale :Présomption de consentement
(2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les trente jours de la réception d’une demande du ministre à cet effet signifiée par courrier recommandé ou à personne.
- 1984, ch. 23, art. 4
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