Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Sort des objets confisqués

    (3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

  • Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit

    (4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.

  • S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 14
  • 1984, ch. 23, art. 7

Date de modification :