Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
9 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction de toucher
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 9
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