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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 20.1 du 2003-01-01 au 2011-12-31 :


Note marginale :Choix

  •  (1) L’officier qui reçoit une pension peut, lorsque son conjoint n’aurait pas droit, selon les alinéas 20c) ou d), à la pension visée à l’article 19, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu’une pension puisse être accordée à son conjoint au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Réduction de la pension

    (2) Le montant de la pension de l’officier qui effectue le choix est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale de la pension réduite et de la pension qui pourrait être accordée à son conjoint en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension de l’officier avant la réduction.

  • Note marginale :Pension à la veuve

    (3) Le ministre accorde une pension à la veuve de l’officier qui effectue le choix si elle était son conjoint à la date du choix et à la date de son décès pourvu que ce choix ne soit pas révoqué en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Montant de la pension

    (4) Le montant de la pension visé au paragraphe (3) est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Le choix effectué par un officier est, si celui-ci est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu de contribuer au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements. Dans tous les autres cas, ce choix est irrévocable.

  • Note marginale :Non-application de l’article 25.1

    (6) L’article 25.1 ne s’applique pas à la veuve visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe (1);

    • b) prévoir le montant de la réduction de pension de l’officier visée au paragraphe (2);

    • c) prendre des mesures relatives au montant de la pension accordée à la veuve en vertu du paragraphe (3);

    • d) déterminé la date à laquelle le choix est réputé révoqué en vertu du paragraphe (5);

    • e) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.

  • 1992, ch. 46, art. 92

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