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Version du document du 2005-04-04 au 2012-08-19 :

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R.C. (1985), ch. R-10

Loi concernant la Gendarmerie royale du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • S.R., ch. R-9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    code de déontologie

    Code of Conduct

    code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. (Code of Conduct)

    Comité

    Committee

    Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. (Committee)

    Commission

    Commission

    Commission La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29. (Commission)

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    enfant

    child

    enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)

    Gendarmerie

    Force

    Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

    membre

    member

    membre

    • a) Personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de l’article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a);

    • b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire. (member)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    officier

    officer

    officier Membre nommé par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5 ou à l’alinéa 6(3)a). (officer)

    officier compétent

    appropriate officer

    officier compétent Membre ayant qualité d’officier et désigné conformément au paragraphe (3). (appropriate officer)

    représentant

    representative

    représentant Membre qui représente ou assiste un autre membre conformément à l’article 47.1. (representative)

    tuteur

    guardian

    tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. (guardian)

  • Note marginale :Consignes du commissaire

    (2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l’égard d’un autre membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 10, art. 34

PARTIE IConstitution et organisation

Composition de la Gendarmerie

Note marginale :Force de police pour le Canada

 Est maintenue pour le Canada une force de police composée d’officiers et autres membres et appelée Gendarmerie royale du Canada.

  • S.R., ch. R-9, art. 3

Note marginale :Rôle de la Gendarmerie

 La Gendarmerie peut être employée partout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada, où le décide le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. R-9, art. 4

Commissaire

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur la Gendarmerie et tout ce qui s’y rapporte.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le commissaire peut déléguer à tout membre les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés à l’article 32 (relativement à toute catégorie de griefs visée dans un règlement pris en application du paragraphe 33(4)), aux paragraphes 42(4) et 43(1), à l’article 45.16, au paragraphe 45.19(5), à l’article 45.26 et aux paragraphes 45.46(1) et (2).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 2

Officiers

Note marginale :Autres officiers

  •  (1) Les officiers comprennent, outre le commissaire et les titulaires des grades désignés par le gouverneur en conseil :

    • a) des sous-commissaires;

    • b) des commissaires adjoints;

    • c) des surintendants principaux;

    • d) des surintendants;

    • e) des inspecteurs.

    • f) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3]

  • Note marginale :Effectifs maximaux

    (2) Le nombre maximal d’officiers de chaque grade est fixé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Commissions

    (3) Le gouverneur en conseil peut :

    • a) procéder aux nominations aux grades d’officier;

    • b) autoriser l’émission d’une commission sous le grand sceau à un officier lors de sa première nomination à ce grade;

    • c) par voie de promotion, nommer un officier à un grade supérieur;

    • d) par voie de rétrogradation, nommer un officier à un grade inférieur.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 3 et 24(A)

Autres membres et gendarmes spéciaux

Note marginale :Nomination et désignation

  •  (1) Le commissaire peut :

    • a) nommer les membres qui ne sont pas officiers;

    • b) par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas officier à un grade ou échelon supérieur pour lequel il existe une vacance;

    • c) à la demande d’un ministère ou dans les cas où il le juge nécessaire ou dans l’intérêt public, nommer des gendarmes spéciaux, à titre surnuméraire, pour des périodes maximales de douze mois, en vue d’assurer l’ordre public;

    • d) désigner comme agent de la paix tout membre, gendarme spécial nommé en vertu du présent paragraphe ou préposé temporaire employé en vertu du paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Grades et échelons

    (2) Les grades et échelons des membres qui ne sont pas officiers ainsi que le nombre maximal de postes à pourvoir dans chaque grade et échelon sont fixés par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le Commissaire peut révoquer la nomination, à titre surnuméraire, de tout gendarme spécial faite en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Certificats

    (4) Le commissaire peut délivrer :

    • a) dans le cas d’un membre, un certificat attestant que le titulaire a cette qualité ainsi que, le cas échéant, celle d’agent de la paix;

    • b) dans le cas de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi et désignée agent de la paix en vertu du paragraphe (1), un certificat attestant que le titulaire a cette qualité.

  • Note marginale :Valeur probante

    (5) Tout certificat visé au paragraphe (4) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)

Note marginale :Gendarmes spéciaux

 Les gendarmes spéciaux nommés à titre surnuméraire n’ont droit à aucune rémunération, ni à aucun des privilèges ou avantages pécuniaires prévus par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)

Note marginale :Qualité d’agent de la paix

 Les officiers ont qualité d’agent de la paix partout au Canada, avec les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix, au même titre que les personnes désignées comme telles en vertu du paragraphe 7(1), jusqu’à leur renvoi ou leur congédiement de la Gendarmerie dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ou jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur nomination.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4

Qualités requises

Note marginale :Qualités requises

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne sont nommés membres que les citoyens canadiens de bonne réputation et possédant les aptitudes physiques nécessaires; les membres qui ne sont pas officiers doivent en outre réunir les autres qualités que peut imposer, par règle, le commissaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) À défaut de personnes réunissant toutes les qualités prévues au paragraphe (1), quiconque n’est pas citoyen canadien mais réunit les autres qualités qui lui sont applicables peut être nommé membre.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 4

Personnel civil

Note marginale :Nomination et emploi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination et l’emploi du personnel civil nécessaire à l’exercice des attributions de la Gendarmerie sont régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (2) Le commissaire peut employer du personnel civil temporaire, dans les limites et les conditions de rémunération ou autres fixées par le Conseil du Trésor. Il a, à son égard, tout pouvoir de congédiement ou de renvoi.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5]

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 5

Réserve

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une réserve de la Gendarmerie royale du Canada, en nommer les officiers et autres membres et définir leurs pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (2) Sauf disposition contraire des règlements pris aux termes du paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux membres de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

  • S.R., ch. R-9, art. 12

Durée des fonctions

Note marginale :Officiers

  •  (1) Les officiers de la Gendarmerie sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autres membres

    (2) Le membre qui n’est pas officier ne peut être congédié ni renvoyé de la Gendarmerie si ce n’est dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 6

Suspension

Note marginale :Suspension

 Le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu, contrevient ou qui est soupçonné de contrevenir au code de déontologie ou à une loi fédérale ou provinciale.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 7

Quartier général

Note marginale :Lieu

 Le quartier général de la Gendarmerie et les bureaux du commissaire sont situés à Ottawa.

  • S.R., ch. R-9, art. 14

Serments

Note marginale :Serments

  •  (1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Prestation des serments

    (2) Les serments visés au paragraphe (1), de même que tous autres serments ou déclarations nécessaires ou exigés, peuvent être prêtés par le commissaire en présence d’un juge, juge de la cour provinciale ou juge de paix dans sa circonscription judiciaire au Canada, et par tout autre membre de la Gendarmerie en présence du commissaire, de tout officier ou de toute personne habilitée à faire prêter les serments ou affidavits.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 8 (2e suppl.), art. 8

Intérim du commissaire

Note marginale :En l’absence du commissaire

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le sous-commissaire le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

  • Note marginale :En l’absence du commissaire et des sous-commissaires

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et de tous les sous-commissaires ou de vacance de leurs postes, l’intérim du commissaire est assuré, avec plein exercice des pouvoirs et fonctions attribués au commissaire par la présente loi ou toute autre loi, par le commissaire adjoint le plus ancien en poste au quartier général de la Gendarmerie.

  • S.R., ch. R-9, art. 16

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 9]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 10]

Fonctions

Note marginale :Obligations

 Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

  • a) de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

  • b) d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;

  • c) de remplir toutes les fonctions qui peuvent être légalement exercées par des agents de la paix en matière d’escorte ou de transfèrement de condamnés, ou d’autres personnes sous garde, à destination ou à partir de quelque lieu que ce soit : tribunal, asile, lieu de punition ou de détention, ou autre;

  • d) d’exercer les autres attributions déterminées par le gouverneur en conseil ou le commissaire.

  • S.R., ch. R-9, art. 18

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 11]

Note marginale :Arrangements avec les provinces

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’une province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la province et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.

  • Note marginale :Arrangements avec les municipalités

    (2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le ministre peut conclure, avec toute municipalité de cette province, des arrangements pour l’utilisation de la Gendarmerie, ou d’un élément de celle-ci, en vue de l’administration de la justice dans la municipalité et de la mise en oeuvre des lois qui y sont en vigueur.

  • Note marginale :Paiement des services

    (3) Avec l’agrément du Conseil du Trésor, le ministre peut, dans le cadre des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), convenir avec la province ou la municipalité du montant à payer pour les services de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Subordination à la Gendarmerie

    (4) Les arrangements conclus aux termes des paragraphes (1) ou (2) peuvent prévoir le passage sous l’autorité de la Gendarmerie des officiers et autres membres des forces de police provinciales ou municipales.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (5) Dans les quinze jours de la conclusion de l’un des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement ou, s’il ne siège pas, dans les quinze jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. R-9, art. 20

Règlements et règles

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

    • b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie;

    • c) de façon générale, sur la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Règles

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles :

    • a) concernant le renvoi, par mesure administrative, des membres;

    • b) sur l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 12

Solde et indemnités

Note marginale :Fixation par le Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Cas de rétrogradation

    (1.1) La rétrogradation d’un membre conformément à la présente loi entraîne la réduction du barème de sa solde au barème de la solde la plus élevée du grade ou échelon auquel il est reporté, qui ne dépasse pas le barème de sa solde au moment de sa rétrogradation.

  • Note marginale :Cas d’emprisonnement

    (2) Il ne peut être versé ni solde ni indemnités à un membre pour toute période durant laquelle il purge une peine d’emprisonnement.

  • Note marginale :Cas de suspension

    (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 13

Caisse fiduciaire de bienfaisance

Note marginale :Versement de gratifications à la Caisse

  •  (1) Sauf instruction contraire du ministre, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les honoraires, frais, rétributions ou commissions, sauf la solde ou les indemnités visées à l’article 22, ainsi que les dons, prix et legs alloués ou convertis en argent, sauf les dons ou récompenses visés au paragraphe (3), qu’un membre a gagnés ou qui lui ont été attribués, versés ou accordés dans le cadre de ses fonctions dans la Gendarmerie.

  • Note marginale :Versement des soldes et confiscations à la Caisse

    (2) Par dérogation à toute autre loi, sont versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie les soldes confisquées en vertu de la présente loi et le produit des confiscations et saisies alloué à un membre relativement à l’exercice de ses fonctions dans la Gendarmerie.

  • Note marginale :Utilisation des gratifications

    (3) Les montants versés à la Caisse fiduciaire de bienfaisance en application du présent article sont utilisés :

    • a) au profit des membres et anciens membres et des personnes à leur charge;

    • b) pour l’octroi de récompenses, primes ou indemnités aux personnes qui aident la Gendarmerie dans l’accomplissement de sa mission, lorsque le ministre estime que les services rendus méritent d’être reconnus;

    • c) pour l’octroi de récompenses, pour bonne conduite ou services méritoires, aux personnes nommées ou employées sous le régime de la présente loi;

    • d) à toute autre fin à l’avantage de la Gendarmerie, selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour régir la gestion et l’emploi, notamment par prêt ou subvention, de tout montant versé à la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 14

Destination des biens recueillis

Note marginale :Biens abandonnés ou perdus

 Le commissaire peut aliéner, de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances, les biens meubles dont des membres ont, dans l’exercice de leurs fonctions au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, acquis la possession, lorsqu’il lui apparaît que, selon le cas :

  • a) ces biens ont été abandonnés par leur propriétaire ou la personne y ayant droit;

  • b) les efforts nécessaires ont été faits — mais en vain — pour retrouver le propriétaire de ces biens ou la personne y ayant droit.

Le produit éventuel de l’aliénation, notamment par vente, ainsi que tous semblables biens consistant en argent sont versés au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 24(A)
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 235(A)

Commissions d’enquête

Note marginale :Commissions d’enquête

  •  (1) Le ministre ou le commissaire peut constituer les personnes qu’il estime indiquées en commission chargée d’enquêter et de faire rapport sur toute question liée à l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie ou touchant un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Objet de l’enquête

    (2) Le ministre ou le commissaire saisit par écrit la commission d’enquête de la question sur laquelle elle doit faire rapport.

  • Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête

    (3) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

    • a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    • b) recevoir des serments;

    • c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d’affidavit, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;

    • d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (4) Toute personne dont la commission d’enquête étudie la conduite ou les activités ou qui convainc celle-ci qu’elle a dans la question dont la commission est saisie un intérêt direct et réel doit avoir toute latitude de présenter devant celle-ci des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (5) La commission d’enquête doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou par un autre représentant.

  • Note marginale :Restrictions

    (6) Par dérogation au paragraphe (3), la commission d’enquête ne peut recevoir ou accepter :

    • a) sous réserve du paragraphe (7), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(11), 45.22(8) ou 45.45(9);

    • c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) devant une autre commission d’enquête nommée en vertu du présent article;

    • d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite en vertu de l’article 45.36.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (7) Au cours d’une enquête tenue par la commission d’enquête, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque la commission l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) Sauf instruction contraire du ministre ou du commissaire qui a constitué la commission d’enquête, l’enquête ainsi que les audiences de celle-ci se tiennent à huis clos.

  • Note marginale :Exceptions

    (10) Par dérogation au paragraphe (9) :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant la commission d’enquête ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation de la commission d’enquête, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (11) Les documents et autres pièces produits devant la commission d’enquête en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après la clôture de l’enquête de la commission et l’achèvement de son rapport.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 15

PARTIE IIComité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Constitution et organisation du Comité

Note marginale :Constitution du Comité

  •  (1) Est constitué le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, composé d’au plus cinq membres, dont le président et un vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (2) Le président est membre à plein temps du Comité. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres du Comité sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Les membres du Comité peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie du Comité.

  • Note marginale :Traitement des membres à plein temps

    (6) Les membres à plein temps du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Honoraires des membres à temps partiel

    (7) Les membres à temps partiel du Comité reçoivent, pour leur participation aux travaux du Comité, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (8) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Comité.

  • Note marginale :Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

    (9) Les membres à plein temps du Comité sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 216(A)

Note marginale :Président du Comité

  •  (1) Le président du Comité en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président du Comité peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 30.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Comité est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Comité est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le Comité peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité du Comité pour assister celui-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Fonctions

Note marginale :Fonctions du Comité

  •  (1) Le Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du président du Comité

    (2) Le président du Comité exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Règles

Note marginale :Règles

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances;

  • b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

  • c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les griefs ou les affaires dont il est saisi;

  • d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le président du Comité présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité du Comité pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

PARTIE IIIGriefs

Présentation des griefs

Note marginale :Règle

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un membre à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice peut présenter son grief par écrit à chacun des niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs prévue à la présente partie dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Un grief visé à la présente partie doit être présenté :

    • a) au premier niveau de la procédure applicable aux griefs, dans les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission donnant lieu au grief;

    • b) à tous les autres niveaux de la procédure applicable aux griefs, dans les quatorze jours suivant la signification au membre de la décision relative au grief rendue par le niveau inférieur immédiat.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peut faire l’objet d’un grief en vertu de la présente partie une nomination faite par le commissaire à un poste visé au paragraphe (7).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Sous réserve des restrictions prescrites conformément à l’alinéa 36b), le membre qui présente un grief peut consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief.

  • Note marginale :Aucune sanction liée à la présentation d’un grief

    (5) Le fait qu’un membre présente un grief en vertu de la présente partie ne doit entraîner aucune peine disciplinaire ni aucune autre sanction relativement à son emploi ou à la durée de son emploi dans la Gendarmerie.

  • Note marginale :Décision

    (6) Le membre qui constitue un niveau de la procédure applicable aux griefs rend une décision écrite et motivée dans les meilleurs délais possible après la présentation et l’étude du grief, et en signifie copie au membre intéressé, ainsi qu’au président du Comité en cas de renvoi devant le Comité en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Exclusions

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, pour l’application du paragraphe (3), les postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 63(F)

Note marginale :Dernier niveau

  •  (1) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs; sa décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Non-assujettissement du commissaire

    (2) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur un grief renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un grief visé à la présente partie si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 65
  • 2002, ch. 8, art. 182

Renvoi devant le Comité

Note marginale :Renvoi devant le Comité

  •  (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie visée par règlement pris en vertu du paragraphe (4), le commissaire le renvoie devant le Comité.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le membre qui présente un grief au commissaire peut lui demander de ne pas le renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

  • Note marginale :Documents à transmettre au Comité

    (3) En cas de renvoi d’un grief devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité une copie :

    • a) des argumentations écrites faites à chaque niveau de la procédure applicable aux griefs par le membre qui présente le grief;

    • b) des décisions rendues à chaque niveau de cette procédure;

    • c) de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Griefs qui doivent être renvoyés devant le Comité

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Examen par le président du Comité

  •  (1) Le président du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l’article 33.

  • Note marginale :Rapport du président du Comité

    (2) Après examen du grief, le président du Comité, s’il est d’accord avec la décision de la Gendarmerie, rédige et transmet un rapport écrit à cet effet au commissaire et au membre qui a présenté ce grief.

  • Note marginale :Idem

    (3) Après examen du grief, le président du Comité, s’il n’est pas d’accord avec la décision de la Gendarmerie ou s’il estime qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

    • a) soit rédiger et transmettre au commissaire et au membre qui a présenté ce grief un rapport exposant ses conclusions et recommandations;

    • b) soit ordonner la tenue d’une audience pour enquêter sur le grief.

  • Note marginale :Audience

    (4) Le président du Comité, s’il décide d’ordonner la tenue d’une audience, désigne le ou les membres du Comité qui la tiendront et transmet au commissaire et au membre qui a présenté le grief un avis écrit de sa décision.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Comité

  •  (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent une audience pour enquêter sur un grief sont réputés être le Comité.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Comité signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

  • Note marginale :Séances du Comité

    (3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant le Comité, celui-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’il détermine eu égard à la situation des parties.

  • Note marginale :Pouvoirs du Comité

    (4) Le Comité dispose, relativement au grief dont il est saisi, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (5) Les parties et toute personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans le grief dont celui-ci est saisi doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (6) Le Comité doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat ou par un autre représentant.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Par dérogation au paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (8), le Comité ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (8) Au cours d’une audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur le grief dont est saisi le Comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Huis clos

    (10) Les audiences se tiennent à huis clos; toutefois :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à une audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation du Comité, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (11) Les documents et autres pièces produits devant le Comité en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport du Comité.

  • Note marginale :Frais

    (12) Lorsque le Comité siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre dont il étudie le grief, ou de son avocat ou autre représentant, ce membre ou son avocat ou autre représentant a droit, selon l’appréciation du Comité et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Comité.

  • Note marginale :Rapports

    (13) À la conclusion d’une audience, le Comité établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses conclusions et recommandations au sujet du grief dont il a été saisi.

  • Définition de parties

    (14) Au présent article, parties s’entend de l’officier compétent et du membre dont le grief a été renvoyé devant le Comité conformément à l’article 33.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Règles

 Le commissaire peut établir des règles pour régir la présentation et l’étude des griefs en vertu de la présente partie, et notamment :

  • a) pour déterminer les membres ou catégories de membres qui constitueront les différents niveaux que prévoit la procédure applicable aux griefs;

  • b) pour imposer, au nom de la sécurité ou de la protection de la vie privée, des restrictions au droit que le paragraphe 31(4) accorde à un membre qui présente un grief de consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 64(F)

PARTIE IVDiscipline

Principes

Note marginale :Principes

 Il incombe à chaque membre :

  • a) de respecter les droits de toutes personnes;

  • b) de maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;

  • c) de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;

  • d) d’éviter tout conflit d’intérêt réel, apparent ou possible;

  • e) de veiller à ce que l’inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;

  • f) d’être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;

  • g) de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable;

  • h) de maintenir l’honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Code de déontologie

Note marginale :Code de déontologie

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés code de déontologie, pour régir la conduite des membres.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Contravention au code de déontologie

  •  (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention au code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

    • a) que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;

    • b) que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.

  • Note marginale :Compétence des tribunaux

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les tribunaux de juger un membre pour les infractions relevant de leur compétence.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Enquête

Note marginale :Enquête

  •  (1) Lorsqu’il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l’enquête qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

  • Note marginale :Obligation du membre de répondre

    (2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), un membre n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque l’officier ou l’autre membre menant l’enquête l’exigent, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives sauf au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Définition de détachement

    (4) Au présent article et à l’article 41, détachement s’entend en outre de tout autre service de la Gendarmerie que peut désigner le commissaire par règle.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Mesures disciplinaires simples

Note marginale :Mesures disciplinaires simples

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, peuvent être imposées, pour une contravention au code de déontologie, les mesures disciplinaires simples suivantes :

    • a) conseiller le contrevenant;

    • b) recommander de lui faire suivre une formation spéciale;

    • c) recommander de le faire bénéficier des conseils d’un spécialiste;

    • d) recommander sa mutation;

    • e) le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail;

    • f) le priver de son congé hebdomadaire pour une période ne dépassant pas un jour de travail, sous réserve des conditions que peut prescrire le commissaire par règle;

    • g) lui donner un avertissement.

  • Note marginale :Mesures imposées par le membre commandant un détachement

    (2) Le membre chargé du commandement d’un détachement, autre qu’un officier, qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).

  • Note marginale :Mesures imposées par un officier

    (3) L’officier qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres, à l’exception d’un officier, a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées conformément au paragraphe (2), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Idem

    (4) L’officier qui est convaincu qu’un officier sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).

  • Note marginale :Mesures imposées par l’officier compétent

    (5) L’officier compétent qui est convaincu qu’un officier a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées à cet égard en vertu du paragraphe (4), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Idem

    (6) L’officier compétent peut annuler toute mesure disciplinaire simple imposée à un membre en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4), s’il n’est pas convaincu que celui-ci a contrevenu au code de déontologie.

  • Note marginale :Idem

    (7) L’officier compétent qui est convaincu que le membre à qui ont été imposées en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) des mesures disciplinaires simples a contrevenu au code de déontologie, mais qui estime que les mesures ainsi imposées ne sont pas indiquées dans les circonstances, peut les modifier en y substituant ou y ajoutant une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

  • Note marginale :Restrictions

    (8) Par dérogation aux paragraphes (2) à (7), un officier ou autre membre ne peut imposer des mesures disciplinaires simples en vertu du présent article qu’aux membres d’un grade ou échelon inférieur au sien, et seulement s’il estime qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, de telles mesures sont suffisantes.

  • Note marginale :Mesures ne pouvant faire l’objet d’un grief

    (9) Par dérogation aux dispositions de la partie III, les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas (1)a) à d) ne peuvent faire l’objet d’un grief présenté en vertu de cette partie, ni d’un appel interjeté en vertu de la présente partie.

  • Définition de officier

    (10) Au présent article, officier s’entend, en outre des membres visés dans la définition de ce terme au paragraphe 2(1), des autres membres ou membres des catégories que le commissaire peut spécifier par règle.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Appel

  •  (1) Tout membre soumis à une mesure disciplinaire simple visée aux alinéas 41(1)e) à g) peut interjeter appel de la mesure à chacun des niveaux de la procédure d’appel prévue au présent article.

  • Note marginale :Décision rendue en appel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque niveau de la procédure d’appel prévue au présent article peut :

    • a) rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire simple contre laquelle il est interjeté;

    • b) accueillir l’appel et soit annuler la mesure disciplinaire simple contre laquelle il est interjeté, soit y substituer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas 41(1)a) à g).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article ne peut être substituée aux mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) et f) celle visée à l’alinéa 41(1)g).

  • Note marginale :Dernier niveau — le sous-commissaire

    (4) Le sous-commissaire désigné par le commissaire pour l’application du présent article constitue le dernier niveau de la procédure d’appel relativement aux appels interjetés par des membres, autres que des officiers, contre les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) et f); la décision du sous-commissaire à cet égard est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (5) Par dérogation au paragraphe (4), le sous-commissaire qui y est visé peut annuler ou modifier la décision qu’il a rendue sur un appel à l’égard duquel il constitue le dernier niveau de la procédure d’appel si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Dernier niveau — le commissaire

    (6) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure d’appel relativement aux appels interjetés par des officiers contre les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) à g) et relativement aux appels interjetés par des membres, autres que les officiers, contre la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g); la décision du commissaire à cet égard est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision qu’il a rendue sur un appel interjeté en vertu du présent article si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Règles

    (8) Le commissaire peut établir des règles pour régir les appels interjetés en vertu du présent article, et notamment :

    • a) pour déterminer les niveaux de la procédure d’appel;

    • b) pour prescrire les délais d’appel applicables à tous les niveaux et prévoir leur prorogation;

    • c) pour réglementer la pratique et la procédure relatives aux appels visés au présent article.

  • Note marginale :Aucune dérogation

    (9) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au pouvoir d’annuler ou de modifier les mesures disciplinaires simples conféré par l’article 41.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 66
  • 2002, ch. 8, art. 182

Mesures disciplinaires graves

Note marginale :Convocation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Constitution d’un comité d’arbitrage

    (2) Dès qu’il est avisé de cette décision, l’officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d’un comité d’arbitrage pour tenir l’audience et en avise l’officier compétent.

  • Note marginale :Conditions d’admissibilité

    (3) Au moins un des trois officiers du comité d’arbitrage est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

  • Note marginale :Avis d’audience

    (4) Dès qu’il est ainsi avisé, l’officier compétent signifie au membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie un avis écrit de l’audience accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience;

    • b) une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience;

    • c) une liste des pièces qui seront produites à l’audience.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis d’audience signifié à un membre en vertu du paragraphe (4) peut alléguer plus d’une contravention au code de déontologie et doit contenir les éléments suivants :

    • a) un énoncé distinct de chaque contravention alléguée;

    • b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée;

    • c) le nom des membres du comité d’arbitrage;

    • d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage comme le prévoit l’article 44.

  • Note marginale :Énoncé détaillé

    (6) L’énoncé détaillé visé à l’alinéa (5)b) doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention alléguée dans l’avis d’audience, afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence.

  • Note marginale :Restriction

    (7) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre à qui la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) a déjà été imposée à l’égard de cette contravention.

  • Note marginale :Prescription

    (8) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.

  • Note marginale :Certificat

    (9) En l’absence de preuve contraire, un certificat présenté comme signé par l’officier compétent et faisant état du moment où ont été portées à sa connaissance une contravention au code de déontologie censément commise par un membre et l’identité de ce dernier, constitue une preuve de ce moment sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Comité d’arbitrage

Note marginale :Opposition au choix d’un des membres du comité d’arbitrage

  •  (1) Un membre à qui est signifié l’avis d’audience visé au paragraphe 43(4) peut, dans les sept jours de la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme un autre membre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

    • a) il nomme un nouveau membre du comité d’arbitrage;

    • b) il inclut dans l’avis :

      • (i) le nom du nouveau membre du comité d’arbitrage,

      • (ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination du nouveau membre, comme il est prévu au présent article.

  • Note marginale :Opposition au nouveau membre

    (4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’un nouveau membre en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de ce dernier était l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Ne peut être nommé à titre de membre d’un comité d’arbitrage l’officier qui :

    • a) a tenu l’enquête visée à l’article 40 sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

    • b) était membre d’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

    • c) est l’officier supérieur immédiat du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience;

    • d) est mêlé à l’affaire faisant l’objet de l’audience pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

  • Note marginale :Président

    (6) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres du comité d’arbitrage à titre de président.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Pouvoirs du comité d’arbitrage

 Le comité d’arbitrage possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Audience

Note marginale :Parties

  •  (1) L’officier compétent qui convoque une audience ainsi que le membre dont la conduite fait l’objet de cette audience y sont tous deux parties.

  • Note marginale :Avis de l’audience

    (2) Le comité d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience; il en signifie un avis écrit aux parties à l’audience.

  • Note marginale :Délai minimal

    (3) L’audience doit se tenir au moins sept jours après la date de signification de cet avis au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.

  • Note marginale :Lecture des allégations

    (4) Au début de l’audience, le président du comité d’arbitrage lit au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience les contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience; il accorde dès lors au membre la possibilité d’admettre ou de nier chacune des allégations ou de soulever, à titre d’objection préliminaire à chacune d’elles, le fait que la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) lui a été imposée à l’égard de l’acte ou omission allégué, ou que cet acte ou omission a déjà fait l’objet d’une audience visée au présent article; cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’invalider une nouvelle audience tenue en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Rejet

    (5) Le membre qui n’admet pas ou ne nie pas une allégation dont lecture lui est faite conformément au paragraphe (4), ou ne soulève pas une objection préliminaire à cet égard, est réputé avoir nié l’allégation.

  • Note marginale :Rejet d’une allégation — Objection bien fondée

    (6) Le comité d’arbitrage, s’il est convaincu du bien-fondé d’une objection préliminaire formulée conformément au paragraphe (4), rejette l’allégation l’ayant suscitée.

  • Note marginale :Déposition du membre

    (7) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience n’est pas tenu d’y témoigner; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Droit de présenter des éléments de preuve, etc.

    (8) Les parties à une audience doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (9) Le comité d’arbitrage doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un avocat ou par un représentant.

  • Note marginale :Restriction

    (10) Par dérogation à l’article 45 mais sous réserve du paragraphe (11), le comité d’arbitrage ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (11) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (12) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (11) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui, au cours d’une audience tenue en vertu du présent article et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Ajournement

    (13) Le comité d’arbitrage peut ajourner l’audience.

  • Note marginale :Huis clos

    (14) L’audience se tient à huis clos; toutefois :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant le comité d’arbitrage ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation du comité d’arbitrage, assister à l’audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue à la présente partie.

  • Note marginale :Enregistrement de l’audience

    (15) L’audience est enregistrée et il en est fait une transcription dans le cas où l’une des parties à l’audience en fait la demande conformément au paragraphe 45.13(2) ou en appelle de la décision du comité d’arbitrage conformément à l’article 45.14.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Modification de l’avis

  •  (1) Lorsque, au cours de l’audience, le comité d’arbitrage constate que l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4) est entaché d’un défaut technique ne portant pas sur le fond, il doit, s’il est d’avis qu’une modification ne sera pas préjudiciable au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience dans la présentation de sa défense, rendre l’ordonnance modificative qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Lorsqu’un avis d’audience est modifié conformément au paragraphe (1), le comité d’arbitrage, à la demande du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, ajourne celle-ci pour la période qui, d’après lui, permettrait à ce membre de répondre à l’avis ainsi modifié.

  • Note marginale :Mention sur l’avis

    (3) L’ordonnance portant modification de l’avis d’audience est inscrite sur l’avis et signée par le président du comité d’arbitrage; l’audience se déroule alors comme si l’avis avait été rédigé initialement tel qu’il se lit une fois modifié.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Décision

  •  (1) Le comité d’arbitrage décide si les éléments de preuve produits à l’audience établissent selon la prépondérance des probabilités chacune des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience.

  • Note marginale :Décision par écrit

    (2) La décision du comité d’arbitrage est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la peine imposée en vertu du paragraphe (3) ou de la mesure disciplinaire simple prise en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Peines

    (3) Si le comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes :

    • a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

    • b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

    • c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;

    • d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.

  • Note marginale :Mesure disciplinaire simple

    (4) Le comité d’arbitrage peut, en outre ou à la place des peines visées au paragraphe (3), imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)a) à g).

  • Note marginale :Restriction

    (5) La peine visée à l’alinéa (3)c) ne peut être imposée à un inspecteur ni à un gendarme.

  • Note marginale :Confiscation totale de solde

    (6) Lorsque le comité d’arbitrage décide que deux ou plusieurs allégations énoncées dans un avis d’audience et portant qu’un membre a contrevenu au code de déontologie ont été établies, la confiscation totale de solde imposée à leur égard en vertu du paragraphe (3) est de dix jours de travail.

  • Note marginale :Copie de la décision en cas d’absence

    (7) Lorsque le comité d’arbitrage rend sa décision en l’absence d’une partie à l’audience, il lui en signifie copie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Dossier

  •  (1) Le comité d’arbitrage établit le dossier de l’audience tenue devant lui; ce dossier comprend notamment :

    • a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4);

    • b) l’avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audience signifié conformément au paragraphe 45.1(2);

    • c) une copie de la preuve écrite ou documentaire produite à l’audience;

    • d) la liste des pièces produites à l’audience;

    • e) l’enregistrement et la transcription de l’audience, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Transmission du dossier

    (2) Toute partie à l’audience reçoit gratuitement une copie de la transcription de l’audience si elle en fait la demande par écrit dans les sept jours à compter :

    • a) soit de la date où est rendue la décision du comité d’arbitrage, lorsqu’elle est rendue en la présence de cette partie;

    • b) soit de la date où cette partie a reçu avis de la décision, dans les autres cas.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Appel

Note marginale :Appel interjeté au commissaire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute partie à une audience tenue devant un comité d’arbitrage peut en appeler de la décision de ce dernier devant le commissaire :

    • a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée au code de déontologie;

    • b) soit en ce qui concerne toute peine ou mesure imposée par le comité après avoir conclu que l’allégation visée à l’alinéa a) est établie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du présent article, le rejet par un comité d’arbitrage d’une allégation en vertu du paragraphe 45.1(6) ou pour tout autre motif, sans conclusion sur le bien-fondé de l’allégation, est réputé être une conclusion portant que cette dernière n’est pas établie.

  • Note marginale :Motifs d’appel

    (3) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif; toutefois, l’officier compétent ne peut en appeler devant le commissaire de la peine ou de la mesure visée à l’alinéa (1)b) qu’au motif que la présente loi ne les prévoit pas.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les appels interjetés en vertu du présent article se prescrivent par quatorze jours à compter :

    • a) de la date où est rendue la décision portée en appel lorsqu’elle a été rendue en présence de l’appelant ou, dans les autres cas, de la date où cette partie a reçu avis de la décision;

    • b) de la date où l’appelant qui en a fait la demande a reçu la transcription visée au paragraphe 45.13(2), si cette date est postérieure à celles visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Mémoire d’appel

    (5) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel, ainsi que l’argumentation y afférente.

  • Note marginale :Signification du mémoire à l’autre partie

    (6) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

  • Note marginale :Réplique écrite

    (7) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Renvoi devant le Comité

  •  (1) Avant d’étudier l’appel visé à l’article 45.14, le commissaire le renvoie devant le Comité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le comité d’arbitrage décide que chacune des allégations dont il a été interjeté appel a été établie et qu’il a pris seulement une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples prévues aux alinéas 41(1)a) à g).

  • Note marginale :Demande du membre

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), le membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

  • Note marginale :Documents à transmettre au Comité

    (4) En cas de renvoi devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité les documents visés aux alinéas 45.16(1)a) à c).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Étude de l’appel

  •  (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en vertu de l’article 45.14 en se fondant sur les documents suivants :

    • a) le dossier de l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision est portée en appel;

    • b) le mémoire d’appel;

    • c) les argumentations écrites qui lui ont été soumises.

    Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

  • Note marginale :Décisions rendues en appel

    (2) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion visée à l’alinéa 45.14 (1)a), peut :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

    • b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée;

    • c) soit accueillir l’appel, s’il est interjeté par le membre reconnu coupable d’une contravention au code de déontologie, et rendre la conclusion que, selon lui, le comité d’arbitrage aurait dû rendre.

  • Note marginale :Décision concernant une sanction

    (3) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la peine ou la mesure visée à l’alinéa 45.14(1)b), peut :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

    • b) soit accueillir l’appel et modifier la peine ou la mesure imposée.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (4) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (2), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité d’arbitrage chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi, et il en signifie copie à chacune des parties à l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision a été portée en appel, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15.

  • Note marginale :Non-assujettissement du commissaire

    (6) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (7) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (8) Par dérogation au paragraphe (7), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 67
  • 2002, ch. 8, art. 182

Sursis à l’exécution de la décision

Note marginale :Sursis à l’exécution de la décision

  •  (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.12 imposant une peine visée au paragraphe 45.12(3), jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.14.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.14.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

PARTIE VRenvoi et rétrogradation

Motifs de renvoi ou de rétrogradation

Note marginale :Motifs de renvoi ou de rétrogradation

  •  (1) Le renvoi ou la rétrogradation d’un officier peut être recommandé, ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude », qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un officier ou un autre membre ne peut faire l’objet, selon le cas, d’une recommandation de rétrogradation de plus d’un grade ou d’une rétrogradation de plus d’un grade ou de plus d’un échelon en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Un inspecteur ne peut faire l’objet d’une recommandation de rétrogradation, ni un gendarme être rétrogradé, en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Un officier ne peut faire l’objet d’une recommandation de renvoi ou de rétrogradation et un autre membre ne peut être renvoyé ni rétrogradé, en vertu de la présente partie, avant que l’officier compétent ne lui ait signifié, par écrit, un avis d’intention à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif d’inaptitude devant servir de fondement à la sanction projetée;

    • b) si l’officier ou l’autre membre n’est pas un membre stagiaire, la mention de son droit de demander, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

    • c) si l’officier ou l’autre membre est un stagiaire, la mention de son droit de faire, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, des observations écrites à l’officier compétent.

  • Note marginale :Possibilité d’examen de la documentation

    (3) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) doit avoir toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui de la sanction projetée.

  • Note marginale :Demande de révision

    (4) L’officier ou l’autre membre, autre qu’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, demander par écrit à l’officier compétent la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation.

  • Note marginale :Transmission de la demande à l’officier désigné

    (5) Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe (4), l’officier compétent la transmet à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Représentations écrites

    (6) Le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, faire des observations écrites à l’officier compétent.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (7) Lorsque l’officier ou l’autre membre, à l’exception d’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne demande pas la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Idem

    (8) Lorsque le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne fait pas d’observations écrites à l’officier compétent dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction prévue à ce paragraphe.

  • Note marginale :Étude des observations écrites

    (9) Dès qu’il reçoit les observations écrites prévues au paragraphe (6), l’officier compétent étudie celles-ci et, selon le cas :

    • a) ordonne que le membre stagiaire continue à faire partie de la Gendarmerie;

    • b) signifie par écrit au membre stagiaire la décision de recommander son renvoi, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, de le renvoyer.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (10) Un membre qui n’est pas officier et à qui est signifié un avis en vertu des paragraphes (7), (8) ou (9) est, selon le cas, soit renvoyé à la date prévue à l’avis, soit rétrogradé au grade ou à l’échelon indiqué à l’avis à la date qui y est prévue.

  • Définition de membre stagiaire

    (11) Au présent article, membre stagiaire s’entend d’un membre qui compte moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 34, art. 111(F)

Révision par la commission de licenciement et de rétrogradation

Note marginale :Commission de licenciement et de rétrogradation

  •  (1) L’officier désigné à qui est transmise la demande visée au paragraphe 45.19(5) nomme, dans les sept jours suivant la réception de la demande, trois officiers à titre de commission de licenciement et de rétrogradation pour procéder à la révision demandée, et signifie par avis écrit à l’officier ou à l’autre membre qui a demandé la révision le nom des trois officiers ainsi nommés.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Au moins un des trois officiers de la commission est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

  • Note marginale :Opposition à la nomination

    (3) Les paragraphes 44(1) à (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’avis visé au paragraphe (1) comme si :

    • a) l’officier désigné qui a signifié l’avis était l’officier désigné visé au paragraphe 43(1);

    • b) l’avis était un avis d’audience visé au paragraphe 44(1);

    • c) la commission de licenciement et de rétrogradation était un comité d’arbitrage.

  • Note marginale :Admissibilité

    (4) Ne peut être nommé à titre de membre d’une commission de licenciement et de rétrogradation l’officier qui :

    • a) soit est le supérieur immédiat du membre dont la cause est révisée par la commission;

    • b) soit est mêlé à l’affaire soumise à la commission pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

  • Note marginale :Président

    (5) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres de la commission de licenciement et de rétrogradation à titre de président.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Pouvoirs de la commission de licenciement et de rétrogradation

 La commission de licenciement et de rétrogradation possède, relativement à l’affaire dont elle est saisie, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c).

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Parties

  •  (1) L’officier ou l’autre membre qui demande, en vertu du paragraphe 45.19(4), la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation ainsi que l’officier compétent à qui la demande est faite sont parties à la révision.

  • Note marginale :Documents à transmettre à la commission

    (2) Avant de procéder à la révision dont elle est saisie, la commission de licenciement et de rétrogradation reçoit de l’officier compétent la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre qui a demandé la révision a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3).

  • Note marginale :Révision

    (3) La commission de licenciement et de rétrogradation procède à la révision dont elle est saisie après avoir dûment avisé l’officier ou l’autre membre ayant demandé la révision; elle accorde à cet officier ou à ce membre toute latitude pour comparaître devant la commission, y produire des éléments de preuve documentaire, y faire des observations et, avec la permission de la commission, y citer des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve du paragraphe (3), la commission de licenciement et de rétrogradation peut procéder à la révision en l’absence de l’officier ou de l’autre membre qui l’a demandée.

  • Note marginale :Déposition des membres

    (5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’officier ou l’autre membre qui a demandé une révision n’est pas tenu de témoigner aux audiences de la commission de licenciement et de rétrogradation; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (6) La commission de licenciement et de rétrogradation doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou un autre représentant.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Par dérogation à l’article 45.21 mais sous réserve du paragraphe (8), la commission de licenciement et de rétrogradation ne peut, lors de la révision, recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (8) Lors de la révision, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisie la commission de licenciement et de rétrogradation lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (9) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (8) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Ajournement

    (10) La commission de licenciement et de rétrogradation peut ajourner ses audiences.

  • Note marginale :Audiences à huis clos

    (11) Les audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation le sont à huis clos; toutefois :

    • a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant à l’audience ou le tuteur, à celui de son pupille;

    • b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation de la commission, assister aux audiences à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure visée à la présente partie.

  • Note marginale :Enregistrement des témoignages et des observations

    (12) Les preuves testimoniales et les observations présentées à la commission de licenciement et de rétrogradation sont enregistrées et il en est fait une transcription dans les cas où l’une des parties à la révision en fait la demande conformément au paragraphe 45.23(6) ou en appelle de la décision de la commission conformément à l’article 45.24.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Décision

  •  (1) La commission de licenciement et de rétrogradation décide si les éléments de preuve qui lui sont soumis établissent le motif d’inaptitude selon la prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Décision par écrit

    (2) La décision de la commission de licenciement et de rétrogradation est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé des conclusions de la commission sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de cette dernière et la mention de la mesure qu’elle a imposée en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Cas où les motifs sont établis

    (3) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude est établi, elle prend l’une des mesures suivantes :

    • a) recommander le renvoi de l’officier ou renvoyer l’autre membre, selon le cas;

    • b) recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

    Toutefois, la commission n’impose pas la mesure visée à l’alinéa a) si l’avis était un avis d’intention signifié à cet officier ou autre membre recommandant ou prononçant la rétrogradation.

  • Note marginale :Cas où les motifs ne sont pas établis

    (4) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude n’est pas établi, elle ordonne que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie en conservant son grade ou échelon actuel.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) La commission de licenciement et de rétrogradation signifie copie de sa décision à chacune des parties à la révision.

  • Note marginale :Remise de la transcription sur demande

    (6) Les parties à la révision reçoivent gratuitement une copie de la transcription des audiences tenues devant la commission, s’ils en font la demande par écrit dans les sept jours suivant la signification de la décision de la commission.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Appel

Note marginale :Appel interjeté devant le commissaire

  •  (1) Chacune des parties à la révision peut en appeler de la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation devant le commissaire et elle dispose à cet effet :

    • a) de quatorze jours à compter de la date où la décision lui a été signifiée;

    • b) si elle a réclamé la transcription visée au paragraphe 45.23(6), de quatorze jours à compter de la date où elle l’a reçue, lorsque cette date est postérieure à celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs d’appel

    (2) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.

  • Note marginale :Mémoire d’appel

    (3) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel ainsi que l’argumentation y afférente.

  • Note marginale :Signification du mémoire à l’autre partie

    (4) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

  • Note marginale :Réplique écrite

    (5) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Renvoi devant le Comité

  •  (1) Avant d’étudier l’appel, le commissaire le renvoie devant le Comité.

  • Note marginale :Demande du membre

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’officier ou l’autre membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

  • Note marginale :Documents à transmettre au Comité

    (3) En cas de renvoi devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité les documents visés aux alinéas 45.26(1)a) à e).

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Étude de l’appel

  •  (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en se fondant sur les documents suivants :

    • a) la documentation ou les pièces que l’officier ou l’autre membre a eu la possibilité d’examiner conformément au paragraphe 45.19(3);

    • b) la transcription des audiences tenues devant la commission de licenciement et de rétrogradation dont la décision est portée en appel;

    • c) le mémoire d’appel par lequel l’affaire est portée en appel devant lui;

    • d) les argumentations écrites qui lui ont été soumises;

    • e) la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation dont il est interjeté appel.

    Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

  • Note marginale :Décisions rendues en appel

    (2) Le commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

    • b) accueillir l’appel et ordonner une nouvelle révision de la cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;

    • c) lorsque l’appel a été interjeté par l’officier ou l’autre membre dont la cause a été révisée par la commission de licenciement et de rétrogradation, accueillir l’appel et :

      • (i) soit ordonner que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie et conserve son grade ou échelon actuel,

      • (ii) soit recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

  • Note marginale :Nouvelle révision

    (3) Lorsque le commissaire ordonne une nouvelle révision conformément au paragraphe (2), une commission de licenciement et de rétrogradation est nommée conformément à la présente partie, et cette révision se fait conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première révision de la cause.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (4) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée, et en signifie copie à chacune des parties à la révision faite par la commission de licenciement et de rétrogradation, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25.

  • Note marginale :Non-assujettissement du commissaire

    (5) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.25; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision du commissaire

    (6) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 68
  • 2002, ch. 8, art. 182

Sursis à l’exécution de la décision

Note marginale :Sursis à l’exécution de la décision

  •  (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.23 recommandant le renvoi ou la rétrogradation d’un officier ou renvoyant ou rétrogradant un autre membre, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.24.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.24.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Démission

Note marginale :Démission

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une commission de licenciement et de rétrogradation ou le commissaire d’offrir au membre contre qui un motif d’inaptitude a été établi conformément à la présente partie la possibilité de démissionner de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

PARTIE VICommission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Constitution et organisation de la Commission

Note marginale :Constitution de la Commission

  •  (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d’un président, d’un vice-président, d’un représentant de chacune des provinces contractantes et d’au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le représentant d’une province contractante est nommé membre de la Commission après consultation avec le ministre ou autre représentant élu qui y est responsable des questions policières.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (3) Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (4) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie de la Commission.

  • Note marginale :Suppléance

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d’un membre de la Commission, à l’exception du président, un suppléant qui pourra le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant comme s’il était un membre de la Commission.

  • Note marginale :Traitement des membres à plein temps de la Commission

    (9) Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Honoraires des membres à temps partiel

    (10) Les membres à temps partiel de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (11) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.

  • Note marginale :Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

    (12) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Définition de province contractante

    (13) Au présent article, province contractante désigne une province dont le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 217(A)

Note marginale :Président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président de la Commission peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des fonctions visées à l’article 45.34.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (3) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant du champ d’activité de la Commission pour assister celle-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Fonctions

Note marginale :Fonctions de la Commission

  •  (1) La Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Fonctions du président de la Commission

    (2) Le président de la Commission exerce les fonctions que lui attribue la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Règles

Note marginale :Règles

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances;

  • b) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

  • c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les plaintes dont elle est saisie;

  • d) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour l’exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

PARTIE VIIPlaintes du public

Réception et enquête

Note marginale :Plaintes

  •  (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :

    • a) de la Commission;

    • b) d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;

    • c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes et faire enquête.

  • Note marginale :Accusé de réception des plaintes

    (2) Il est accusé réception par écrit des plaintes déposées conformément au paragraphe (1), si le plaignant le demande ou si la plainte a été faite par écrit.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (3) Toutes les plaintes sont portées à l’attention du commissaire.

  • Note marginale :Avis au membre

    (4) Dès qu’il est avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d’une enquête sur la question.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 15, art. 22

Note marginale :Règlement amiable

  •  (1) Le commissaire doit considérer si la plainte peut être réglée à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de la personne visés par la plainte, il peut tenter de la régler ainsi.

  • Note marginale :Déclarations inadmissibles

    (2) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou par le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives, sauf s’il s’agit d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle un membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Consignation du règlement amiable

    (3) Tout règlement amiable doit être consigné et approuvé par écrit par le plaignant; il doit de plus être notifié au membre ou à la personne visés par la plainte.

  • Note marginale :Enquête

    (4) À défaut d’un tel règlement, la plainte fait l’objet d’une enquête par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

  • Note marginale :Droit de refuser ou de clore une enquête

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le commissaire peut refuser qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

    • a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • c) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

  • Note marginale :Avis au plaignant et au membre

    (6) Le commissaire, s’il rend une décision conformément au paragraphe (5), transmet au plaignant et, lorsqu’ils ont été avisés conformément au paragraphe 45.35(4), au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, un avis écrit de la décision, de ses motifs et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen, en cas de désaccord.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Plaintes portées par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission peut porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi, s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi, de ce membre ou de cette personne. En pareil cas, sauf si le contexte s’y oppose, le mot plaignant, employé ci-après dans la présente partie, s’entend en outre du président de la Commission.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au ministre

    (2) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il porte en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au membre

    (3) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (2), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne, dont la conduite fait l’objet de la plainte, de la teneur de celle-ci, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite d’une enquête sur la question.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) fait l’objet d’une enquête menée par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Règles

 Le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure que doit suivre la Gendarmerie lorsqu’elle enquête sur une plainte ou tente de la régler, ou, de façon générale, lorsqu’elle traite d’une plainte.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Rapports provisoires

 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de nuire à la conduite de toute enquête sur la question.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Rapport final

 Au terme de l’enquête, le commissaire transmet au plaignant et au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte un rapport comportant les éléments suivants :

  • a) un résumé de la plainte;

  • b) les résultats de l’enquête;

  • c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

  • d) s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), la mention du droit qu’a le plaignant, en cas de désaccord sur le règlement de la plainte par la Gendarmerie, de renvoyer la plainte devant la Commission pour examen.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Renvoi devant la Commission

Note marginale :Renvoi devant la Commission

  •  (1) Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n’est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l’égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :

    • a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte;

    • b) le commissaire transmet au président de la Commission l’avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l’article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Examen par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission examine chacune des plaintes qui sont renvoyées devant la Commission conformément au paragraphe 45.41(1) ou qui sont portées en application du paragraphe 45.37(1), à moins qu’il n’ait déjà fait enquête ou convoqué une audience pour faire enquête en vertu de l’article 45.43.

  • Note marginale :Rapport du président de la Commission

    (2) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il est satisfait de la décision de la Gendarmerie, établit et transmet un rapport écrit à cet effet au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

  • Note marginale :Idem

    (3) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il n’est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s’il est d’avis qu’une enquête plus approfondie est justifiée, peut :

    • a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

    • b) soit demander au commissaire de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte;

    • c) soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Convocation d’une audience par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission peut, s’il estime dans l’intérêt public d’agir de la sorte, tenir une enquête ou convoquer une audience pour enquêter sur une plainte portant sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de celle-ci, que la Gendarmerie ait ou non enquêté ou produit un rapport sur la plainte, ou pris quelque autre mesure à cet égard en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Aucune intervention préalable de la Gendarmerie

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, en cas d’enquête ou de convocation d’une audience conformément au paragraphe (1), la Gendarmerie n’est pas tenue d’enquêter ou de produire un rapport sur la plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard avant que le commissaire n’ait reçu le rapport visé au paragraphe (3) ou le rapport provisoire visé au paragraphe 45.45(14).

  • Note marginale :Rapport

    (3) Au terme de l’enquête prévue à l’alinéa 45.42(3)c) ou au paragraphe (1), le président de la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience, ou se propose de le faire, pour faire enquête en vertu de cet alinéa ou paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Audience

  •  (1) Le président de la Commission, s’il décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu des paragraphes 45.42(3) ou 45.43(1), désigne le ou les membres de la Commission qui tiendront l’audience, transmet un avis écrit de sa décision au ministre et en signifie copie au ministre, au commissaire, au membre ou à l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), au plaignant.

  • Note marginale :Représentant provincial

    (2) Dans les cas où la plainte faisant l’objet de l’audience porte sur la conduite, dans le cadre de services fournis en exécution d’arrangements conclus en vertu de l’article 20, le membre de la Commission représentant la province où la cause de la plainte a pris naissance doit être désigné, seul ou avec d’autres membres de la Commission, pour tenir l’audience.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Commission

  •  (1) Pour l’application du présent article, le ou les membres qui tiennent l’audience sont réputés être la Commission.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Commission signifie aux parties un avis écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.

  • Note marginale :Séances de la Commission

    (3) Lorsqu’une partie désire comparaître devant la Commission, celle-ci siège à la date, à l’heure et à l’endroit au Canada qu’elle détermine eu égard à la situation des parties.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (4) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs dont jouit une commission d’enquête en vertu des alinéas 24.1(3)a), b) et c).

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (5) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (6) La Commission doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par avocat.

  • Note marginale :Officier compétent

    (7) L’officier compétent peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

    • a) sous réserve du paragraphe (9), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;

    • b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);

    • c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) lors de toute audience tenue en vertu du présent article pour enquêter sur une autre plainte;

    • d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable en vertu de l’article 45.36.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (9) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la plainte dont est saisie la Commission lorsque celle-ci l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (10) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (9) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Caractère public des audiences

    (11) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés :

    • a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

    • b) des renseignements risquant d’entraver la bonne exécution des lois;

    • c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dans le cas où l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public dans ces renseignements.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (12) Les documents et autres pièces produits devant la Commission en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final visé au paragraphe 45.46(3).

  • Note marginale :Frais

    (13) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte, du plaignant ou de leur avocat, ce membre, cette personne, ce plaignant ou cet avocat a droit, selon l’appréciation de la Commission et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

  • Note marginale :Rapport provisoire

    (14) Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Définition de « partie »

    (15) Au présent article et à l’article 45.46, partie s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 15, art. 23

Note marginale :Révision de la plainte

  •  (1) Sur réception du rapport visé aux paragraphes 45.42(3), 45.43(3) ou 45.45(14), le commissaire révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

  • Note marginale :Décision du commissaire

    (2) Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l’être quant à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l’avis.

  • Note marginale :Rapport final

    (3) Après examen de l’avis visé au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, au commissaire et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Note marginale :Dossier

 Le commissaire :

  • a) établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues par la Gendarmerie en application de la présente partie;

  • b) fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

PARTIE VIIIDispositions générales

Dispositions diverses d’application générale

Définition de commission

  •  (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, commission s’entend :

    • a) d’une commission d’enquête convoquée en vertu de l’article 24.1;

    • b) du comité d’arbitrage nommé en vertu de l’article 43 ou 44;

    • c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2.

    Ce terme s’entend en outre, sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité et de la Commission.

  • Note marginale :Procédures

    (2) La commission donne suite aux procédures engagées devant elle d’une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l’équité.

  • Note marginale :Frais des témoins

    (3) À l’exception d’un membre, quiconque est assigné devant une commission peut recevoir, selon l’appréciation de la commission, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Règles

    (4) Le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant la commission, la conduite de ses travaux et l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le ministre peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission d’enquête qu’il nomme conformément à l’article 24.1, la conduite des travaux de celle-ci, de même que l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Il peut toutefois, au lieu de ces règles, adopter en tout ou en partie, celles qui sont établies conformément au paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Immunité judiciaire

 Personne ne peut être poursuivi en raison de ce qu’il a fait, dit ou rapporté de bonne foi au cours des procédures tenues devant la commission.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 47
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Représentation

  •  (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), un membre peut représenter ou assister un autre membre :

    • a) lors de la présentation d’un grief en vertu de la partie III;

    • b) lors des procédures tenues devant une commission, autre que la Commission;

    • c) lors de la préparation d’observations écrites en vertu du paragraphe 45.19(6);

    • d) lors d’un appel interjeté en vertu des articles 42, 45.14 ou 45.24.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Lorsqu’un membre se fait représenter ou assister par un autre membre conformément au paragraphe (1), les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures, aux observations ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par le membre et son avocat.

  • Note marginale :Règles

    (3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :

    • a) quels sont les membres ou catégories de membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des griefs, des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe (1);

    • b) quelles sont les circonstances dans lesquelles un membre ne peut représenter ou assister un autre membre lors de ces griefs, ces procédures, cette préparation ou ces appels.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Signification à personne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne s’impose à l’égard de tout avis, décision ou autre document qu’une personne ou une commission doit signifier en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Signification par courrier

    (2) Dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne ou une commission doit, en vertu de la présente loi, signifier au commissaire, à un officier compétent, au président du Comité ou au président de la Commission, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et destiné au commissaire, à l’officier compétent, au président du Comité ou au président de la Commission, selon le cas.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (3) Lorsque, en vertu de la présente loi, la signification à personne d’un avis, d’une décision ou d’un autre document est exigée, le certificat présenté comme signé par une personne, exposant que l’avis, la décision ou le document a été par lui signifié à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il reconnaît comme pièce attachée au certificat une copie conforme de cet avis, décision ou document, fait foi de cette signification et de l’avis, de la décision ou du document, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Assimilation à procédures judiciaires

 L’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique à une procédure devant une commission comme si :

  • a) cette procédure était une procédure judiciaire;

  • b) la commission était un juge, juge de paix ou autre fonctionnaire présidant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Prorogation des délais

  •  (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 44(1), 45.13(2), 45.14(4), 45.14(7), 45.19(4), 45.19(6), 45.23(6), 45.24(1) ou 45.24(5) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.

  • Note marginale :Mention du délai

    (2) Lorsqu’il y a prorogation d’un délai en vertu du présent article, toute mention du délai dans la présente loi s’interprète comme désignant le délai prorogé.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Note marginale :Preuve irrecevable

 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires simples ou graves visées à la partie IV ou des procédures visées à la partie V ont été imposées ou prises contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 18

Infractions

Note marginale :Corruption, etc.

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]

    • b) conclut avec un membre une entente l’incitant de quelque manière que ce soit à faillir à son devoir;

    • c) concerte ou tolère une action permettant de se soustraire à l’un des règlements, règles, décrets, ordonnances ou arrêtés pris aux termes de la partie I.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19]

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 19 et 24(A)

Note marginale :Emploi illégal du nom de la Gendarmerie

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, emploie, pour composer, en tout ou en partie, la dénomination sociale d’une personne morale, d’une compagnie, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, dans une annonce ou à quelque fin commerciale, ou encore de manière à donner ou laisser entendre que la Gendarmerie utilise certains services ou marchandises ou en approuve ou sanctionne l’utilisation :

    • a) le nom de la Gendarmerie ou toute abréviation de ce nom, ou tous mots ou lettres susceptibles d’être confondus avec celui-ci;

    • b) toute image ou autre représentation d’un membre;

    • c) tout insigne, symbole ou écusson de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Usurpation d’identité

    (2) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque, sans l’autorisation du commissaire, utilise quelque vêtement, équipement, insigne, médaille, ruban, document ou autre objet de manière à faire penser qu’il est ancien membre, alors qu’il ne l’est pas.

  • Note marginale :Consentement aux poursuites

    (3) Les poursuites des infractions visées au présent article sont subordonnées au consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 20

Note marginale :Comparution des témoins, etc.

 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

  • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime des parties I, III, IV, V ou VII, ne se présente pas;

  • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, refuse, alors qu’on le lui demande :

    • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

    • (ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,

    • (iii) de répondre à une question qui exige une réponse;

  • c) lors de toute procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

  • d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête visée à la partie I, le Comité visé aux parties III, IV ou V, la Commission visée à la partie VII, un comité d’arbitrage visé à la partie IV, une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties I, III, IV, V ou VII, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures, ou encore a un comportement outrageant à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 21

Note marginale :Peine

 Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie encourt une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. R-9, art. 51

Note marginale :Prescription

 Les poursuites des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

  • S.R., ch. R-9, art. 52

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 22]

ANNEXE(article 14)

Serment professionnel

Je, line blanc, jure de bien et fidèlement m’acquitter des devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada et d’exécuter, sans craindre ni favoriser qui que ce soit, tous les ordres légitimes reçus à ce titre. Ainsi Dieu me soit en aide.

Serment du secret

Je, line blanc, jure de ne révéler ni communiquer à quiconque n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus en raison de mon emploi dans la Gendarmerie royale du Canada. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 23

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