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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 2 du 2014-11-28 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité disciplinaire

    autorité disciplinaire S’entend, relativement à un membre, de toute personne désignée en vertu du paragraphe (3) à l’égard de ce membre. (conduct authority)

    code de déontologie

    code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. (Code of Conduct)

    Comité

    Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. (Committee)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    Commission

    Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1). (Commission)

    enfant

    enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)

    Gendarmerie

    Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

    membre

    membre Personne nommée en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4) ou 7(1) et employée au sein de la Gendarmerie. (member)

    ministre

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    officier

    officier Membre nommé en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3) ou (4). (officer)

    officier compétent

    officier compétent[Abrogée, 2013, ch. 18, art. 2]

    procédure

    procédure S’entend, relativement à la Commission, de toute enquête ou audience de celle-ci à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties VII ou VII.2. (proceedings)

    représentant

    représentant Personne qui représente ou assiste un membre ou toute autorité disciplinaire conformément à l’article 47.1. (representative)

    tuteur

    tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. (guardian)

  • Note marginale :Consignes du commissaire

    (2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le commissaire peut désigner toute personne à titre d’autorité disciplinaire à l’égard d’un membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2013, ch. 18, art. 2 et 79

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