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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 42 du 2014-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mesures imposées par l’autorité disciplinaire

  •  (1) Si l’autorité disciplinaire d’un membre est convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles sont suffisantes, elle peut lui imposer une ou plusieurs de ces mesures.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les mesures disciplinaires visées au paragraphe (1) ne peuvent être prises plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 66
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2013, ch. 18, art. 29

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