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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.18 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Motifs de renvoi ou de rétrogradation

  •  (1) Le renvoi ou la rétrogradation d’un officier peut être recommandé, ou tout autre membre peut être renvoyé ou rétrogradé, pour le motif, appelé dans la présente partie « motif d’inaptitude », qu’il a omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante les fonctions que lui impose la présente loi, en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l’aider à s’amender.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Un officier ou un autre membre ne peut faire l’objet, selon le cas, d’une recommandation de rétrogradation de plus d’un grade ou d’une rétrogradation de plus d’un grade ou de plus d’un échelon en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Un inspecteur ne peut faire l’objet d’une recommandation de rétrogradation, ni un gendarme être rétrogradé, en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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