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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.2 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Commission de licenciement et de rétrogradation

  •  (1) L’officier désigné à qui est transmise la demande visée au paragraphe 45.19(5) nomme, dans les sept jours suivant la réception de la demande, trois officiers à titre de commission de licenciement et de rétrogradation pour procéder à la révision demandée, et signifie par avis écrit à l’officier ou à l’autre membre qui a demandé la révision le nom des trois officiers ainsi nommés.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Au moins un des trois officiers de la commission est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

  • Note marginale :Opposition à la nomination

    (3) Les paragraphes 44(1) à (4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’avis visé au paragraphe (1) comme si :

    • a) l’officier désigné qui a signifié l’avis était l’officier désigné visé au paragraphe 43(1);

    • b) l’avis était un avis d’audience visé au paragraphe 44(1);

    • c) la commission de licenciement et de rétrogradation était un comité d’arbitrage.

  • Note marginale :Admissibilité

    (4) Ne peut être nommé à titre de membre d’une commission de licenciement et de rétrogradation l’officier qui :

    • a) soit est le supérieur immédiat du membre dont la cause est révisée par la commission;

    • b) soit est mêlé à l’affaire soumise à la commission pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

  • Note marginale :Président

    (5) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres de la commission de licenciement et de rétrogradation à titre de président.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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