Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.29 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Constitution de la Commission

  •  (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d’un président, d’un vice-président, d’un représentant de chacune des provinces contractantes et d’au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le représentant d’une province contractante est nommé membre de la Commission après consultation avec le ministre ou autre représentant élu qui y est responsable des questions policières.

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (3) Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (4) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie de la Commission.

  • Note marginale :Suppléance

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d’un membre de la Commission, à l’exception du président, un suppléant qui pourra le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant comme s’il était un membre de la Commission.

  • Note marginale :Traitement des membres à plein temps de la Commission

    (9) Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Honoraires des membres à temps partiel

    (10) Les membres à temps partiel de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (11) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.

  • Note marginale :Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps

    (12) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Définition de province contractante

    (13) Au présent article, province contractante désigne une province dont le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Date de modification :