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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.47 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Dossier

 Le commissaire :

  • a) établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues par la Gendarmerie en application de la présente partie;

  • b) fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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