Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Application de certaines dispositions
45.5 (1) Les articles 45.36 à 45.47 s’appliquent aux plaintes visées au paragraphe 45.49(1), avec les adaptations suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention du membre ou de l’autre personne dont la conduite fait l’objet de la plainte vaut mention de l’agent désigné dont la conduite fait l’objet de la plainte;
c) la mention du paragraphe 45.35(1) vaut mention du paragraphe 45.49(1);
d) sauf à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de la ou des personnes nommées à cet effet par l’autorité centrale;
e) à l’alinéa 45.41(2)b), la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale.
Note marginale :Enquête conjointe
(2) L’enquête visée à l’alinéa 45.42(3)c) peut être menée conjointement par le président de la Commission et l’organisme qu’il désigne.
Note marginale :Rapports
(3) Les rapports visés à l’article 45.4 ou au paragraphe 45.46(3) sont aussi transmis au ministre chargé de l’administration des forces de police de la province où est survenue la conduite de l’agent désigné faisant l’objet de la plainte.
- 2012, ch. 19, art. 369
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