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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 25.1 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada — chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Mandat du comité

    (1.1) Le comité a pour mandat :

    • a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;

    • b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le comité est composé des personnes suivantes :

    • a) une personne choisie parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;

    • b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;

    • c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) deux autres personnes choisies par le ministre.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres

    (3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Recommandation de candidats

    (3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.

  • 1992, ch. 46, art. 75
  • 1999, ch. 34, art. 192
  • 2012, ch. 31, art. 510

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