Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Règlements
26 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) sous réserve de l’article 26.1, en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue à la présente loi;
b) spécifiant, pour l’application du paragraphe 3(4), l’emploi à titre de membre de la Gendarmerie qui est un emploi excepté;
c) prescrivant, par dérogation à l’article 5, la manière et les circonstances selon lesquelles les personnes tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au titre de ces articles, mais qui sont ou ont été, avant ou après le 1er avril 1960, absentes de la Gendarmerie en congé non payé, doivent contribuer au compte ou à la caisse à l’égard de cette absence, prescrivant la solde qui est réputée leur avoir été versée pendant ce congé et concernant les contributions qu’elles doivent verser au compte ou à la caisse relativement à cette solde;
d) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut l’annuler en tout ou en partie et peut en faire un autre, ou être réputée le faire, en vertu de celle-ci;
e) prescrivant les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles le montant de tout paiement envisagé par le paragraphe 8(4) doit être calculé et les circonstances dans lesquelles un tel paiement, qu’il soit fait avant ou après le 1er avril 1960, peut être remboursé;
f) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles tout contributeur peut révoquer un choix fait en vertu de la présente partie et faire un nouveau choix en vertu de celle-ci;
g) prescrivant la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 10(2)b), la date et les modalités de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;
h) définissant, pour l’application de la présente loi, l’expression fréquente à plein temps une école ou une université telle qu’elle s’applique à un enfant du contributeur;
i) prévoyant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée, pour l’application de la présente loi, fréquenter une école ou une université à peu près sans interruption;
i.1) prescrivant le mode de recouvrement du montant visé à l’article 19.1 sur les paiements de l’allocation annuelle mentionnés à cet article;
i.2) régissant la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une allocation de cessation en espèces ou une annuité immédiate doit être payée ou continuer d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;
j) prescrivant, pour l’application de la présente partie, les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles la valeur capitalisée de toute annuité doit être calculée;
k) prescrivant la manière et le moment de désigner des bénéficiaires selon la présente partie;
l) autorisant un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrivant les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;
m) prescrivant, dans le cas d’une personne qui, n’ayant pas été un contributeur selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, a cessé d’être membre de la Gendarmerie et par la suite, soit avant, soit après le 1er avril 1960, est nommée de nouveau ou se rengage dans la Gendarmerie, la mesure et les circonstances dans lesquelles toute pension à elle payable ou accordée selon les parties II ou III de l’ancienne loi continuera à lui être versée, et la mesure et les conditions moyennant lesquelles tout service de cette personne avant l’époque à laquelle elle a ainsi cessé d’être membre de la Gendarmerie peut être compté par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie;
n) touchant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne sera censée être devenue ou avoir cessé d’être membre de la Gendarmerie;
o) prescrivant, dans le cas de toute personne décrite au paragraphe 93(4) de l’ancienne loi qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, a cessé d’être membre de la Gendarmerie soit avant, soit après le 1er avril 1960, les montants dont doit être ajustée toute annuité, allocation annuelle ou pension payable à cette personne selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, ainsi que la manière d’opérer cet ajustement;
p) prévoyant le maintien en vigueur de toute directive en cours, émise par le Conseil du Trésor d’après l’article 105 de l’ancienne loi, dans les circonstances prévues par cet article et sous réserve de modification ou de suspension ainsi que l’envisage cet article;
q) prévoyant, nonobstant toute autre disposition de la présente partie, la réduction, par le Conseil du Trésor, de toute annuité, allocation annuelle ou pension payable selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi à une personne ou à l’égard d’une personne qui, après avoir pris sa retraite de la Gendarmerie, est déclarée coupable d’un acte criminel par elle commis alors qu’elle était membre de la Gendarmerie, si, de l’avis du Conseil du Trésor, la perpétration de cet acte, par elle, constituait une inconduite dans l’accomplissement de ses devoirs comme membre de la Gendarmerie;
r) prévoyant que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, lors du décès d’un contributeur et sur une demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l’article 22, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction;
s) nonobstant toute autre disposition de la présente partie, déclarant que, lorsqu’il a atteint l’âge de retraite, un contributeur doit cesser d’être membre de la Gendarmerie, à moins que la continuation de son service dans la Gendarmerie ne soit autorisée en conformité avec les règlements, et prescrivant les circonstances dans lesquelles il peut continuer d’être membre de la Gendarmerie après avoir atteint cet âge, ainsi que les conditions auxquelles il peut continuer d’être ainsi membre;
t) d’une façon générale, pour l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 26
- 1989, ch. 6, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 76
- 1999, ch. 34, art. 193
- 2009, ch. 13, art. 7
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