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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 27 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements sur les congés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en conformité avec tout règlement pris en vertu de l’alinéa 26c), relativement à une période durant laquelle elle était absente de la Gendarmerie en congé non payé, est réputée avoir contribué au compte ou à la caisse :

    • a) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période;

    • b) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période;

    • c) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou partie de période;

    • d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou partie de période;

    • e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou partie de période;

    • f) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période.

    Elle est aussi réputée avoir reçu, durant cette période, une solde et des allocations à un taux égal à celui de la solde et des allocations qu’on aurait été autorisé à lui payer si elle n’avait pas ainsi été absente en congé non payé.

  • Note marginale :Députés et sénateurs

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir que la durée du mandat d’un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l’application de la présente partie;

    • b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada des contributions qu’il a versées au compte d’allocations, au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 195
  • 2012, ch. 31, art. 512

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