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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 32.1 du 2018-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compensation relative au service dans une zone de service spécial

  •  (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle qui serait accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi, s’il n’était pas tenu compte de l’article 3.1 de la même loi.

  • Note marginale :Définition de service spécial

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), service spécial s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 69 de la Loi sur le bien-être des vétérans, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 70 de cette loi, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :

    • a) la formation reçue spécialement en vue du service dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;

    • b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;

    • c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.

  • 1998, ch. 11, art. 2
  • 2000, ch. 34, art. 46
  • 2003, ch. 12, art. 4, ch. 27, art. 9(F)
  • 2005, ch. 21, art. 109
  • 2017, ch. 20, art. 292

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