Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Exemptions
14 (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :
a) la sécurité nationale;
b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;
c) les douanes et l’immigration;
d) la défense nationale;
e) les relations internationales;
f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;
h) toute autre fin prévue par règlement.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 14
- 1989, ch. 17, art. 6
- 2014, ch. 39, art. 181
Note marginale :Versement des amendes au receveur général
15 Les amendes imposées par la présente loi ou ses règlements appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.
- S.R., ch. R-1, art. 13
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Violation
15.1 Toute contravention aux paragraphes 4(1), (3) ou (4) ou 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
15.11 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère pertinent.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Pouvoir du ministre : violation
15.12 Le ministre peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Engagement
15.13 (1) Toute personne peut contracter un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié.
Note marginale :Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Note marginale :Effet de l’engagement
(3) Si une personne contracte un engagement, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Note marginale :Non-respect
(4) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Procès-verbal
15.14 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Paiement
15.15 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes les autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et entraîne l’imposition de la pénalité.
Note marginale :Copie de la décision et droits de l’intéressé
(4) Le ministre fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre du paragraphe (2) et l’avise par la même occasion de son droit d’appel au titre de l’article 15.2.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Admissibilité en preuve
15.16 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision paraissant signifié en application des paragraphes 15.14(1) ou 15.15(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2014, ch. 39, art. 182
Note marginale :Moyens de défense
15.17 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2014, ch. 39, art. 182
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