Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)
Loi visant à assurer la sécurité de l’exploitation des chemins de fer et modifiant certaines lois en conséquence
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la sécurité ferroviaire.
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente loi s’applique aux chemins de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas :
a) au réseau ferroviaire visé à l’article 16 de la Loi sur les commissions portuaires;
b) aux chemins de fer visés à l’article 29 de la Loi maritime du Canada, sauf dans la mesure prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 29(2) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 10, art. 261
- 2012, ch. 7, art. 2
Objectifs
Note marginale :Objectifs
3 La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :
a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;
c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;
d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 3
- 1996, ch. 10, art. 262
- 1999, ch. 9, art. 1
- 2012, ch. 7, art. 3
Note marginale :Attributions du ministre
3.1 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation pour toute question à laquelle la présente loi s’applique, notamment les questions de sécurité et de sûreté ferroviaires, et du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut en outre :
a) promouvoir la sécurité et la sûreté ferroviaires par les moyens qu’il estime indiqués;
b) fournir des installations et des services pour la cueillette, la publication ou la diffusion de renseignements;
c) entreprendre les travaux, recherches techniques, études ou enquêtes et collaborer avec les personnes qui les entreprennent;
d) procéder à des inspections et à des études et fournir des rapports sur les activités liées à toute question ferroviaire;
e) entreprendre, à son initiative ou sur les instructions du gouverneur en conseil, toute autre activité.
- 2012, ch. 7, art. 3
Définitions
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de contrôle
agent de contrôle Toute personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 27(1) pour l’application de la présente loi. (screening officer)
- autorité responsable du service de voirie
autorité responsable du service de voirie Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes. (road authority)
- biens
biens Toute chose pouvant être apportée ou placée à bord d’un train comme effet personnel, bagage ou marchandises. (goods)
- chemin de fer
chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :
a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;
b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)
- compagnie
compagnie Compagnie de chemin de fer ou compagnie de chemin de fer locale. (company)
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer Personne qui, selon le cas, construit, exploite ou entretient un chemin de fer. (railway company)
- compagnie de chemin de fer locale
compagnie de chemin de fer locale Personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer ou les mandataires de celle-ci, qui exploite du matériel ferroviaire sur un chemin de fer. (local railway company)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- contrôle
contrôle Acte autorisé ou exigé, en vertu d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, pour la vérification, la surveillance, l’inspection et la visite des personnes ou des biens en vue de prévenir la possession et le transport non autorisés d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire. (authorized screening)
- cour supérieure
cour supérieure Selon le cas :
a) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour supérieure du Québec;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
- desserte
desserte Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. (utility line)
- franchissement par desserte
franchissement par desserte Franchissement par une desserte d’une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte. (utility crossing)
- franchissement routier
franchissement routier Franchissement par une route d’une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route. (road crossing)
- installations ferroviaires
installations ferroviaires Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement — ensemble ou séparément — ou partie de ceux-ci. (railway work)
- ligne de chemin de fer
ligne de chemin de fer Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l’exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d’aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l’exploitation, notamment pour le drainage. (line work)
- matériel ferroviaire
matériel ferroviaire ou train Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout autre véhicule pouvant circuler sur ces voies et ailleurs et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- modification
modification[Abrogée, 1999, ch. 9, art. 2]
- niveau de sécurité le plus élevé
niveau de sécurité le plus élevé Le niveau de risque le plus bas qui soit acceptable selon une analyse de risque. (highest level of safety)
- normes techniques
normes techniques Normes établies au titre de l’article 7. (engineering standards)
- Office
Office L’Office des transports du Canada maintenu par l’article 7 de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)
- organisation intéressée
organisation intéressée Association ou organisation formée pour représenter le personnel d’une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie de chemin de fer, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie. (relevant association or organization)
- ouvrage de franchissement
ouvrage de franchissement Franchissement routier ou par desserte. (crossing work)
- personne
personne Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie. (person)
- promoteur
promoteur Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32.01. (proponent)
- route
route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)
- science de la fatigue
science de la fatigue[Abrogée, 2015, ch. 31, art. 17]
- système de gestion de la sécurité
système de gestion de la sécurité Protocole visant la mise en oeuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation ferroviaire courante et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques. (safety management system)
- texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire
texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1). (security document)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- zone réglementée
zone réglementée Toute zone établie aux termes d’un règlement ou d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire et dont l’accès est réservé aux personnes autorisées. (restricted area)
(2) [Abrogé, 2012, ch. 7, art. 4]
Note marginale :Installations ferroviaires projetées
(3) Dans les cas où une personne se propose de modifier des installations ferroviaires, la mention dans la présente loi d’installations ferroviaires projetées s’entend des installations modifiées conformément au projet.
Note marginale :Sécurité ferroviaire
(4) Pour l’application de la présente loi, il doit être tenu compte, dans toute décision concernant la sécurité ferroviaire, l’amélioration de cette sécurité ou l’existence d’une menace à celle-ci, non seulement de la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien.
Note marginale :Indice de risque
(4.1) La mention du risque ou du fait de compromettre la sécurité dans la présente loi vise tout danger ou toute condition qui pourrait éventuellement constituer une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou tomber malade, l’environnement pourrait être compromis ou des biens matériels pourraient être endommagés. Le risque est dit imminent dans les cas où cette situation existe déjà.
Note marginale :Notification et communication de documents
(5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou par télécopieur et, dans le cas d’une personne morale, par télécopieur ou par courrier recommandé à son siège ou à tout autre bureau spécifié par le ministre. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen, notamment électronique, approuvé par écrit par le ministre et aux conditions fixées par lui.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 4
- 1992, ch. 51, art. 61
- 1996, ch. 10, art. 263
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 82, ch. 9, art. 2
- 2001, ch. 29, art. 64
- 2002, ch. 7, art. 234(A)
- 2012, ch. 7, art. 4
- 2015, ch. 3, art. 150, ch. 31, art. 17
Note marginale :Conflits
4.1 La présente loi et ses textes d’application — règlements, règles, certificats, arrêtés, exemptions et injonctions ministérielles — l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord ou d’un arrêté permettant à une compagnie d’exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer d’une compagnie de chemin de fer.
- 2012, ch. 7, art. 5
Cadre législatif
Note marginale :Conformité avec la Loi sur les eaux navigables canadiennes
5 Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 5
- 2012, ch. 31, art. 341
- 2019, ch. 28, art. 186
Accords
Note marginale :Accords
6 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :
a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :
(i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,
(ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;
b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.
Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 6
- 2012, ch. 7, art. 6
Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux
6.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.
Note marginale :Fonctions et attributions
(3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.
- 2012, ch. 7, art. 6
Note marginale :Accords avec des autorités provinciales
6.2 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer les questions visées au paragraphe 6.1(1) concernant les chemins de fer; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
- 2012, ch. 7, art. 6
PARTIE IConstruction et modification d’installations ferroviaires
Normes
Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification
7 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir l’établissement de normes techniques concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.
Note marginale :Arrêté ministériel
(2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.
Note marginale :Initiative de la compagnie
(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s’appliquent — à l’exception de toute mention d’organisation intéressée — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 7
- 1999, ch. 9, art. 3
- 2012, ch. 7, art. 7(F)
- 2015, ch. 31, art. 18(F)
Construction et modification de franchissements routiers
Note marginale :Pouvoir réglementaire
7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction ou la modification de franchissements routiers.
- 1999, ch. 9, art. 4
- 2015, ch. 31, art. 19
Avis des travaux projetés
Note marginale :Avis par le promoteur
8 (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut, dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard, auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.
Note marginale :Retrait d’opposition
(3) L’opposant qui désire retirer son opposition notifie son intention au promoteur et au ministre. Le retrait prend effet à la date de réception de l’avis par le ministre.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 9, art. 5 et 37(A)
Note marginale :Opposition infondée ou malveillante
9 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante ou qu’elle vise une installation ferroviaire qui est d’intérêt public, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.
Note marginale :Notification au promoteur
(2) Le ministre envoie au promoteur une copie de l’avis de rejet visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 9
- 1999, ch. 9, art. 37(A)
- 2015, ch. 35, art. 1
Commencement des travaux projetés
Note marginale :Demande d’approbation ministérielle
10 (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées dérogent à une norme technique applicable, ou lorsqu’il a donné l’avis prévu au paragraphe 8(1) à l’égard des travaux et qu’une opposition subsiste à la fin du délai prévu dans l’avis, le promoteur dépose auprès du ministre une demande écrite d’approbation de ces installations. Les travaux ne peuvent être entrepris que conformément aux conditions de cette approbation.
Note marginale :Demande d’approbation avant l’expiration du délai
(1.1) Le promoteur peut toutefois demander l’approbation du ministre avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe 8(1) si tous les destinataires lui ont notifié leur réponse.
Note marginale :Retrait de l’opposition
(1.2) Il peut en outre, sans l’approbation du ministre, entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) dès que l’opposition qui subsiste au titre de ce paragraphe est retirée.
Note marginale :Dossier de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un plan des travaux visés par la demande, comprenant les dessins et précisions réglementaires, et d’une déclaration exposant, selon le cas, les dérogations aux normes techniques applicables et les motifs de ces dérogations ou la réponse du promoteur aux oppositions formulées à l’égard des travaux.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Le ministre doit, sur réception d’une demande d’approbation, d’une part, décider de la compatibilité des travaux projetés avec la sécurité ferroviaire, en tenant compte des éléments du dossier de la demande et de tout point qu’il juge utile, et, d’autre part :
a) s’il rend une décision positive, notifier au promoteur et aux opposants, avant l’expiration du délai d’examen, son approbation, assortie éventuellement de conditions;
b) si non, dans la même période, soit leur notifier son refus et ses motifs, soit demander au promoteur qu’il lui fournisse — ainsi qu’aux opposants —, dans le délai imparti, certains renseignements supplémentaires concernant les travaux visés par la demande.
Note marginale :Idem
(4) Il demeure entendu que le ministre peut, de la même manière, approuver les travaux déjà entrepris.
Note marginale :Experts
(5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) Le promoteur à qui le ministre demande des renseignements supplémentaires est censé avoir déposé sa demande d’approbation au moment où il fournit ces renseignements. S’il ne les fournit pas dans le délai imparti, il est censé avoir retiré sa demande.
Note marginale :Durée de validité
(7) Les travaux visés par l’approbation, sauf indication contraire de celle-ci, doivent être entrepris dans l’année suivant la date de l’approbation.
Note marginale :Délai d’examen
(8) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt de la demande d’approbation; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie au promoteur et aux opposants au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans la période normale, notamment en raison de la complexité des travaux visés par la demande ou du nombre de demandes déposées auprès de lui.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(9) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 10
- 1999, ch. 9, art. 6 et 37(A)
Note marginale :Principes d’ingénierie bien établis
11 (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.
Note marginale :Travaux d’ingénierie
(2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 11
- 1999, ch. 9, art. 7
- 2012, ch. 7, art. 8
Subventions pour les travaux concernant la sécurité des franchissements routiers ou d’autres réalisations contribuant à la sécurité ferroviaire
Note marginale :Subvention relative aux passages à niveau
12 (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées visent soit à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau existant et utilisé par le public depuis au moins trois ans, soit à en permettre l’abandon ou le déplacement pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Le promoteur peut aussi déposer une telle demande lorsque, d’une part, les installations ferroviaires projetées visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, d’autre part, le projet découle d’une ordonnance de l’Office visée aux articles 7 ou 8 de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer.
Note marginale :Moment de la demande
(3) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.
Note marginale :Approbation du ministre
(4) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Conditions
(5) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.
Note marginale :Plafond
(6) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.
Note marginale :Approbation
(7) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 12
- 1999, ch. 9, art. 37(A)
Note marginale :Accord sur la fermeture d’un franchissement routier
12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, est titulaire de droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.
Note marginale :Subvention du ministre
(2) L’accord peut prévoir l’octroi d’une subvention par le ministre et toute condition que le ministre juge indiquée. Dès la conclusion de l’accord, les droits de la personne sur le franchissement routier sont éteints.
- 1999, ch. 9, art. 8
Note marginale :Subvention relative aux sauts-de-mouton
13 (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées consistent en la construction de sauts-de-mouton ou en la modification de ceux-ci, pour des raisons de sécurité ferroviaire, le promoteur peut déposer auprès du ministre une demande de subvention à cet égard.
Note marginale :Moment de la demande
(2) La demande est faite soit avant le début des travaux qui y sont visés, dans le cas où aucune approbation ministérielle n’est requise pour leur réalisation, soit en même temps que la demande d’approbation, dans les autres cas.
Note marginale :Approbation du ministre
(3) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention destinée à couvrir une partie du coût de réalisation des travaux visés par la demande à cet effet s’il est convaincu que celle-ci a été régulièrement faite et que la réalisation de ces travaux accroîtra ou préservera la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.
Note marginale :Plafond
(5) Le plafond de la subvention est quatre-vingts pour cent du coût de réalisation des travaux selon les calculs du ministre.
Définition de saut-de-mouton
(6) Dans le présent article, saut-de-mouton s’entend des structures nécessaires au franchissement d’une voie ferrée par une route publique, ou vice-versa, par passage inférieur ou supérieur.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 13
- 1999, ch. 9, art. 37(A)
Note marginale :Subvention pour projets d’études ou autres
14 (1) Le ministre peut autoriser le versement d’une subvention couvrant, même en partie, le coût de réalisation d’un projet soit lié à l’éducation ou la recherche, soit portant sur la conception, la démonstration ou l’évaluation d’installations ou de matériel ferroviaires, soit concernant la construction d’ouvrages — autres que des installations ferroviaires ou le déplacement d’une partie d’une route publique qui visent à accroître la sécurité d’un franchissement routier par passage à niveau, ou à en permettre l’abandon ou le déplacement mais ne concernant ni la construction ni la modification de sauts-de-mouton, au sens du paragraphe 13(6) — lorsqu’il est convaincu que ce projet est de nature à promouvoir la sécurité ferroviaire ou à y contribuer.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, à son appréciation, assortir de conditions le versement d’une telle subvention et notamment exiger la preuve des dépenses exposées.
Note marginale :Paiement de subventions
15 Les subventions prévues aux articles 12, 12.1, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 15
- 1999, ch. 9, art. 9
Note marginale :Saisine de l’Office
16 (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l’Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d’exploitation et d’entretien des installations.
Note marginale :Forme de la saisine
(2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements qui y sont prévus sur les installations ferroviaires en cause.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs aux frais de réalisation véritables ou prévus à l’égard de ces travaux, aux frais d’exploitation et d’entretien des installations réalisées ou aux avantages découlant de cette réalisation.
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office détermine la quote-part de chacun à l’égard des frais de réalisation, d’exploitation et d’entretien en tenant compte de la subvention accordée, le cas échéant, au titre des articles 12 ou 13, des avantages respectifs que retirerait des installations la personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, et de tout point qu’il juge utile. Les obligations à l’égard de ces frais sont réparties conformément à la décision de l’Office.
Note marginale :Restriction
(4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Note marginale :Règlement : exemption
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiaire d’une installation ferroviaire.
Note marginale :Portée des règlements
(5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.
Note marginale :Application
(6) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.
Note marginale :Interprétation
(7) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 16
- 1996, ch. 10, art. 264
- 1999, ch. 9, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 484
Note marginale :Demandes traitées simultanément
17 (1) Le ministre peut traiter simultanément la demande d’approbation visée à l’article 10 et la demande de subvention déposées par le même promoteur et relatives aux travaux visés aux articles 12 ou 13.
(2) [Abrogé, 1999, ch. 9, art. 11]
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 17
- 1999, ch. 9, art. 11 et 37(A)
PARTIE IIExploitation et entretien des installations et du matériel ferroviaires
Interdictions
Note marginale :Exigence d’un certificat
17.1 (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer.
Note marginale :Entretien — franchissement ferroviaire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne exemptée au titre de l’alinéa 17.9(1)c) ou à une municipalité ou une autorité responsable du service de voirie qui entretient un ouvrage de franchissement.
- 2012, ch. 7, art. 10
Note marginale :Conformité avec les certificats, règlements et règles
17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec un certificat d’exploitation de chemin de fer, les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.
- 2012, ch. 7, art. 11
Note marginale :Conformité avec les normes techniques
17.21 Sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 22.1, il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de construire ou de modifier des installations ferroviaires en contravention avec les normes techniques qui lui sont applicables.
- 2015, ch. 31, art. 20
Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement
17.3 Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.
- 2012, ch. 7, art. 11
Note marginale :Appareils d’enregistrement
17.31 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire ou à toute compagnie de chemin de fer locale qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si :
a) d’une part, le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires;
b) d’autre part, la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis.
Note marginale :Utilisation et communication
(2) Il est interdit à toute compagnie visée au paragraphe (1) d’utiliser ou de communiquer les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre de ce paragraphe, sauf si l’utilisation ou la communication est effectuée conformément à la loi.
Note marginale :Mesure pour empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation
(3) Il est interdit à toute personne de prendre une quelconque mesure, notamment altérer les appareils d’enregistrement visés au paragraphe (1), dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements au titre de ce paragraphe.
Certificat d’exploitation de chemin de fer
Note marginale :Délivrance du certificat
17.4 (1) Le ministre délivre sur demande un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre peut assujettir le certificat aux modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Modifications
(3) Le ministre peut, sur demande d’une compagnie, modifier les modalités de son certificat.
Note marginale :Délai
(4) La décision du ministre de délivrer ou de modifier un certificat d’exploitation de chemin de fer est rendue dès que possible dans les cent vingt jours de la réception de la demande sauf entente à l’effet contraire.
Note marginale :Suspension ou annulation du certificat
(5) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si, selon le cas :
a) la compagnie ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat;
b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établi sous son régime;
c) la compagnie le demande.
- 2012, ch. 7, art. 12
Note marginale :Avis
17.5 (1) Le ministre avise la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5).
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la décision du ministre;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Dans tous les cas, la date de prise d’effet de la décision est la date de réception de l’avis par l’intéressé, à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.
- 2012, ch. 7, art. 12
Note marginale :Requête en révision
17.6 (1) La personne ou la compagnie peut faire réviser la décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5) en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis visé à l’article 17.5, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).
Note marginale :Exception
(3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
- 2012, ch. 7, art. 12
Note marginale :Audience
17.7 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne qui a déposé la requête.
Note marginale :Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne qui a déposé la requête la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(3) Le conseiller peut confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Réexamen du dossier
(4) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.
- 2012, ch. 7, art. 12
Note marginale :Appel
17.8 (1) La personne ou la compagnie peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.7(3). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une demande d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).
Note marginale :Exception
(3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou de la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’appel.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(4) La personne ou la compagnie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(5) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
Note marginale :Réexamen du dossier
(6) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un certificat d’exploitation de chemin de fer continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.
- 2012, ch. 7, art. 12
Note marginale :Règlements
17.9 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les conditions à remplir pour la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer;
b) concernant la forme et le contenu d’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer et le processus d’obtention ou de modification d’un tel certificat;
c) soustrayant des catégories de personnes à l’application de l’article 17.1.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
- 2012, ch. 7, art. 12
Appareils d’enregistrement
Note marginale :Compagnie — utilisation des renseignements
17.91 (1) La compagnie peut utiliser les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :
a) effectuer des analyses en application des articles 13, 47 ou 74 du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire;
b) déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident à l’égard duquel elle est tenue, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, de faire rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau.
Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire
(2) Les renseignements que la compagnie peut utiliser dans le cadre des analyses visées à l’alinéa (1)a) sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.
Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire
(3) Si elle utilise des renseignements en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu par règlement.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et lois provinciales
(4) La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.31 ou 17.94, des paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.95 peut le faire :
a) par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;
b) malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.
Note marginale :Ministre — utilisation des renseignements
17.92 (1) Le ministre peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :
a) élaborer des orientations;
b) déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident dont il doit, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, être fait rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau;
c) vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire
(2) Les renseignements que le ministre peut utiliser pour élaborer des orientations sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.
Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire
(3) S’il utilise des renseignements en vertu des alinéas (1)a) ou b), le ministre peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Inspecteurs — utilisation des renseignements
17.93 (1) Tout inspecteur de la sécurité ferroviaire peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :
a) déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident dont il doit, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, être fait rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau;
b) vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire
(2) S’il utilise des renseignements en vertu de l’alinéa (1)a), l’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements enregistrés
17.94 (1) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire sont admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour une violation ou infraction relative à la contravention à l’article 17.31 ou aux règlements pris en vertu de l’article 17.95 intentées contre la compagnie qui exploite le matériel ferroviaire.
Note marginale :Non-admissibilité en preuve — renseignements enregistrés
(2) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour violation de la présente loi ou infraction à celle-ci — autre qu’une violation ou infraction relative à la contravention au paragraphe 17.31(3) — intentées contre toute personne physique qui se trouve à bord du matériel ferroviaire au moment de l’enregistrement ou toute personne physique avec qui celle-ci communique à ce moment.
Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2)
(3) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2) sont admissibles en preuve dans le cadre de toute procédure qui découle de cette utilisation.
Note marginale :Règlements
17.95 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant des critères pour l’application du paragraphe 17.31(1);
b) concernant l’exemption de toute compagnie qui satisfait aux critères visés à l’alinéa a) de l’application du paragraphe 17.31(1);
c) concernant les appareils d’enregistrement dont le matériel ferroviaire doit être muni, notamment leurs caractéristiques, leur installation et leur entretien;
d) concernant les renseignements que les compagnies enregistrent au moyen de ces appareils, notamment l’enregistrement, la collecte, la conservation, la destruction, l’utilisation, la communication — y compris à la demande du ministre —, le choix de tels renseignements et l’accès à ceux-ci;
e) prévoyant des risques pour la sécurité ferroviaire, pour l’application du paragraphe 17.91(3).
Note marginale :Portée des règlements
(2) Le règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
Note marginale :Précision
17.96 Il est entendu que, sous réserve de l’utilisation ou de la communication expressément autorisée par l’un des articles 17.91 à 17.94, les paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou les règlements pris en vertu de l’article 17.95, les renseignements que la compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont des enregistrements de bord, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, demeurent protégés au titre du paragraphe 28(2) de cette loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir toute question — notamment en matière de rendement — concernant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer, ou la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien de matériel ferroviaire;
b) prévoir la classification de certains postes, au sein d’une compagnie de chemin de fer, comme essentiels pour la sécurité ferroviaire;
c) en ce qui concerne la sécurité ferroviaire, régir la formation, préalable ou non, des titulaires des postes visés à l’alinéa b), l’alternance de leurs périodes de travail et de repos et les normes de santé — notamment d’acuité auditive et visuelle — minimales à remplir, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues par eux, ou interdire celle-ci, prévoir l’établissement d’un programme d’aide pour eux et de normes applicables à cet égard et d’un régime d’attribution de licences à leur intention;
d) régir la prévention et la maîtrise des incendies sur les installations ferroviaires.
Note marginale :Autres pouvoirs réglementaires
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant les ouvrages de franchissement, notamment pour exiger d’une compagnie de chemin de fer, de l’autorité responsable du service de voirie ou de la personne qui est titulaire de droits sur un franchissement routier un examen de la sécurité de celui-ci après un accident du type qu’il spécifie.
Note marginale :Pouvoir réglementaire concernant la sûreté
(2.1) Il peut en outre prendre des règlements pour régir toute question concernant la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Portée des règlements
(2.2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 18
- 1999, ch. 9, art. 12
- 2012, ch. 7, art. 13
Règles
Note marginale :Arrêté ministériel
19 (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d’en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, dans un délai déterminé.
Note marginale :Consultations
(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.
Note marginale :Avis d’opposition
(3) Malgré l’opposition par une organisation intéressée ou une compagnie de chemin de fer, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation ou de la compagnie de chemin de fer qui ont été consultées et, le cas échéant, une copie de l’avis d’opposition.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (3) et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.
Note marginale :Demande de modification
(4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la modification des conditions;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, à la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la modification des conditions.
Note marginale :Modifications
(4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations visées à l’alinéa (4.1)a) ou à la compagnie de chemin de fer visée à l’alinéa (4.1)b).
Note marginale :Experts
(5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.
Note marginale :Entrée en vigueur
(5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d’abrogation du règlement qu’elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.
Note marginale :Nouvelles règles
(6) Lorsque le ministre notifie à une compagnie son refus d’approuver les règles établies par celle-ci sans préciser son intention d’en établir lui-même sous le régime du paragraphe (7), la compagnie peut établir de nouvelles règles et en déposer le texte auprès du ministre comme si l’obligation et le délai correspondant prévus au paragraphe (1) avaient été stipulés à la date de réception de l’avis de refus. Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouvelles règles, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règles établies par le ministre
(7) Lorsqu’une compagnie omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1) concernant un domaine donné ou qu’elle est avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte, le ministre peut, par arrêté, établir des règles à son égard concernant ce domaine.
Note marginale :Consultations
(8) Le ministre ne peut se prévaloir du présent article pour établir des règles à l’égard d’une compagnie, sauf si :
a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’aux entités ci-après, la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
(i) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles,
(ii) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles;
b) d’autre part, il a tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.
Note marginale :Effet des règles ministérielles
(9) Les règles établies par le ministre à l’égard d’une compagnie s’appliquent comme si elles l’avaient été par cette compagnie et approuvées par lui.
Note marginale :Délai d’examen
(10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(11) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 19
- 1999, ch. 9, art. 13
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Initiative de la compagnie
20 (1) La compagnie qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
Note marginale :Consultations
(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.
Note marginale :Dossier de l’énoncé
(3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 20
- 1999, ch. 9, art. 14
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Rôle d’un tiers
20.1 Un tiers peut agir au nom d’une compagnie pour toute question relative à la formulation ou à la révision des règles ou des normes prévues aux articles 7, 19 et 20.
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Règlements — formulation des règles
20.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le processus de formulation et de révision des règles applicables aux compagnies ainsi que le processus de modification des conditions.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
- 2012, ch. 7, art. 14
Dispositions diverses concernant les règles et les règlements
Note marginale :Uniformité
21 Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 21
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Exemption par le gouverneur en conseil
22 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
Note marginale :Exemption par le ministre
(2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).
Note marginale :Notification
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.
Note marginale :Demande de la compagnie
(4) La compagnie peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.
Note marginale :Consultations
(5) La compagnie ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.
Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations ou de la compagnie de chemin de fer, selon le cas.
Note marginale :Copie des observations
(6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.
Note marginale :Délai de 60 jours pour agréer la demande
(7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 22
- 1999, ch. 9, art. 15
- 2012, ch. 7, art. 14
Note marginale :Exemption provisoire
22.1 (1) La compagnie qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée peut, par avis, demander d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour une durée d’au plus six mois.
Note marginale :Dépôt de l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est déposé auprès du ministre et :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, des organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;
b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, de la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.
Note marginale :Opposition
(3) L’organisation ou la compagnie de chemin de fer intéressée que l’on doit aviser peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition au ministre et à la compagnie dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Délais impartis au ministre
(4) Le ministre peut :
a) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3), maintenir l’opposition s’il estime que l’exemption compromet la sécurité;
b) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise;
c) dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), refuser de son propre chef l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise.
Note marginale :Date effective
(5) L’exemption prévue au paragraphe (1) est accordée si :
a) la compagnie qui demande l’exemption reçoit des organisations intéressées ou des compagnies de chemin de fer, selon le cas, et du ministre une réponse indiquant qu’ils ne s’opposent pas à l’exemption;
b) aucune opposition ne subsiste au titre de l’alinéa (4)a);
c) le ministre, au lieu de refuser l’exemption ou de maintenir l’opposition en vertu du paragraphe (4), assortit l’exemption de conditions en vertu de l’alinéa (4)b) et la compagnie de chemin de fer s’y conforme;
d) le ministre ne refuse pas l’exemption au titre de l’alinéa (4)c).
- 1999, ch. 9, art. 16
- 2012, ch. 7, art. 14
Pouvoirs de l’Office — incendie
Note marginale :Demande à l’Office
23 (1) La province ou la municipalité qui est intervenue à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l’Office pour le remboursement, par cette compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a ainsi engagées.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La demande est en la forme déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe (5) et est accompagnée des renseignements précisés par ce règlement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) L’Office peut transmettre un avis à la province, à la municipalité ou à la compagnie de chemin de fer l’obligeant à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs à la demande.
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office établit si l’incendie est le résultat de l’exploitation du chemin de fer par la compagnie de chemin de fer et, le cas échéant, ordonne à celle-ci, par arrêté, de rembourser les dépenses que la province ou la municipalité a, selon l’Office, raisonnablement engagées dans son intervention à l’égard de l’incendie.
Note marginale :Règlements
(5) L’Office peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Note marginale :Interprétation
(6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 9, art. 17
- 2012, ch. 7, art. 15
- 2015, ch. 31, art. 21
Avertissement audible
Note marginale :Sifflet
23.1 (1) Il est interdit d’utiliser le sifflet d’un train sur toute partie du territoire d’une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le territoire est conforme aux règlements pris pour l’application du présent article;
b) l’administration municipale a, par résolution, manifesté son accord concernant l’interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre peut statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.
Note marginale :Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 ou les règlements l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.
- 1999, ch. 9, art. 18
- 2015, ch. 31, art. 22
PARTIE IIIActivités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire
Règlements
Note marginale :Règlements : activités sur les terrains contigus
24 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la construction, la modification et l’entretien de bâtiments et ouvrages autres que des installations ferroviaires — construits au-dessus ou au-dessous d’une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celle-ci —, ou en interdire la construction ou la modification, dans la mesure strictement nécessaire pour éviter qu’ils ne compromettent la sécurité ferroviaire;
b) l’ouverture de mines ou la construction d’installations non ferroviaires sur un tel terrain ou au-dessous de celui-ci, leur modification ou leur exploitation en un tel lieu, ou l’interdire, dans la même mesure;
c) la construction, la modification ou l’entretien de réseaux de drainage sur un tel terrain, dans la mesure où ils risqueraient de compromettre la sécurité ferroviaire, ou en interdire la construction ou la modification, dans la même mesure;
d) la présence ou l’entreposage de certaines matières sur un tel terrain, ou l’interdire;
e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduit la visibilité d’une route ou d’une voie ferrée, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;
f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celui-ci, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;
f.1) la construction, la modification et l’entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire;
f.2) le contrôle de la circulation des véhicules et des piétons aux abords des franchissements routiers en vue de préserver la sécurité ferroviaire;
g) toute autre activité, sur un terrain contigu à une voie ferrée, qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire, ou interdire cette activité.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(1.1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Dommages-intérêts
(2) La compagnie de chemin de fer exploitant la voie ferrée contiguë à un terrain paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant de celui-ci ou des bâtiments ou autres ouvrages qui y sont situés, ou au propriétaire des mines ou autres installations qui y sont exploitées, les dommages-intérêts entraînés par l’application des règlements pris sous le régime du présent article, convenus entre elle et le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 24
- 1994, ch. 15, art. 1(F)
- 1999, ch. 9, art. 19
- 2012, ch. 7, art. 16
- 2015, ch. 31, art. 23
Pouvoirs des compagnies de chemin de fer
Note marginale :Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer
25 (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou pour rétablir l’exploitation sécuritaire des chemins de fer, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :
a) à tout moment, pour la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l’absence d’un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;
b) à tout moment, en cas d’incendie;
c) à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire, pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 24(1)e);
d) entre le 1er novembre et le 31 mars, pour y installer ou y entretenir des paraneiges.
Note marginale :Pouvoirs de l’autorité responsable du service de voirie
(1.1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire, l’autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24(1)e).
Note marginale :Enlèvement de paraneiges
(2) La compagnie de chemin de fer fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3) La compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 25
- 1996, ch. 10, art. 265
- 1999, ch. 9, art. 20
- 2012, ch. 7, art. 17
Pouvoirs de l’Office
Note marginale :Saisine de l’Office
26 (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, la compagnie de chemin de fer, le propriétaire, le locataire ou l’occupant concerné peut saisir l’Office de son désaccord sur les dommages-intérêts visés aux paragraphes 24(2) ou 25(3).
Note marginale :Forme de la saisine
(2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements prévus par celui-ci.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans la demande et relatifs aux dommages-intérêts.
Note marginale :Décision de l’Office
(4) L’Office fixe le montant des dommages-intérêts à verser par la compagnie de chemin de fer au propriétaire, ou locataire ou à l’occupant concerné.
Note marginale :Règlements
(5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Note marginale :Interprétation
(6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 26
- 1996, ch. 10, art. 266
Interdiction d’accès aux lignes de chemin de fer
Note marginale :Interdiction de pénétrer sur l’emprise
26.1 Il est interdit de pénétrer, sans excuse légitime, sur l’emprise d’une ligne de chemin de fer.
- 1994, ch. 15, art. 2
Note marginale :Priorité aux trains
26.2 Les usagers de la route doivent, à tout franchissement routier, céder le passage au train dont l’approche a été adéquatement signalée.
- 1999, ch. 9, art. 20.1
- 2012, ch. 7, art. 18(F)
PARTIE IVApplication et contrôle
Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle
Note marginale :Désignation
27 (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard de ces personnes, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles elles exercent leurs fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions
(1.1) Dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi, les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) agissent pour le ministre et en son nom.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, délimitant sa compétence, qu’il est tenu de présenter, sur demande, à toute personne apparemment responsable de l’objet de sa visite, dans l’exercice même présumé de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non contraignable
(3) L’inspecteur ne peut être contraint à révéler dans une action civile, sans l’autorisation écrite du ministre, les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non responsable
(4) L’inspecteur n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 27
- 1999, ch. 9, art. 22
- 2012, ch. 7, art. 19
Note marginale :Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude
27.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.
Note marginale :Désignation : suspension ou annulation pour infraction
(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l’article 41.
Note marginale :Désignation : suspension pour motif de sécurité
(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Avis
27.2 (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, le ministre expédie à l’intéressé un avis de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la décision du ministre;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :
a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;
b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l’expédition de l’avis.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Requête en révision
27.3 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l’article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Note marginale :Exception
(3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Audience
27.4 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l’auteur de l’infraction présumée n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Appel
27.5 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
27.6 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Réexamen
27.7 (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Procédure applicable
(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.
- 2001, ch. 29, art. 65
Définition de désignation
27.8 Pour l’application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.
- 2001, ch. 29, art. 65
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
28 (1) L’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :
a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation ou à l’entretien des chemins de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;
a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents — quel qu’en soit le support — pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
b) saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction prévue à la présente loi et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;
c) exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger.
Note marginale :Communication autorisée
(1.1) La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue à la présente loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.
Note marginale :Conditions
(3) L’inspecteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) sans l’autorisation de la personne apparemment responsable du lieu visé, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 28
- 1999, ch. 9, art. 23
- 2012, ch. 7, art. 20
- 2018, ch. 10, art. 63
Note marginale :Restitution des biens saisis
29 (1) Les biens saisis sont restitués au saisi ou à la personne qui, selon toute apparence, y a droit soit aussitôt que, selon l’inspecteur, les dispositions concernées de la présente loi ou de ses textes d’application ont été observées, soit au plus tard le trentième jour suivant la saisie, selon ce qui survient en premier lieu. Cependant, lorsque des poursuites sont intentées entre-temps sous le régime de la présente loi à l’égard de ces biens, ceux-ci peuvent être retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire.
Note marginale :Demande de restitution
(2) Lorsque de telles poursuites ont été intentées, le saisi ou toute personne qui, selon toute apparence, a droit aux biens peut demander leur restitution au tribunal qui connaît l’affaire.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que la rétention des biens n’est pas nécessaire en ce qui concerne la preuve à faire dans le cadre des poursuites et que la sécurité ferroviaire n’en sera pas compromise, faire droit à la demande et ordonner la restitution des biens, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles ils peuvent être ultérieurement exigés.
Note marginale :Rétention et vente
(4) Les biens retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire sont restitués au saisi ou à la personne qui selon toute apparence y a droit. Cependant, en cas de déclaration de culpabilité, les biens peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende imposée ou vendus; le produit de la vente est affecté à ce paiement.
Note marginale :Assistance
30 (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités — notamment des installations ou du matériel ferroviaires — et quiconque s’y trouve prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :
a) de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler;
b) sans son autorisation, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;
c) par ailleurs, d’entraver son action.
Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires
Note marginale :Avis en cas de risque
31 (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Note marginale :Avis en cas de risque imminent
(2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.
(2.1) à (4) [Abrogés, 2015, ch. 31, art. 25]
Note marginale :Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Avis au ministre
(5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.
Note marginale :Copie au responsable
(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.
Note marginale :Effet de l’ordre
(7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.
Note marginale :Empêchement de l’inspecteur
(8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.
Note marginale :Révision
(9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.
Note marginale :Prise d’effet
(10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31
- 1999, ch. 9, art. 24
- 2001, ch. 29, art. 66
- 2012, ch. 7, art. 21
- 2015, ch. 31, art. 25 et 39
Note marginale :Requête en révision
31.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
- 2001, ch. 29, art. 67
- 2012, ch. 7, art. 22
Note marginale :Appel
31.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
31.3 Ni la révision, ni l’appel, ni l’examen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné par l’inspecteur.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Examen
31.4 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l’ordre de l’inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Prise d’effet
31.5 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre de l’inspecteur en reçoit notification.
- 2001, ch. 29, art. 67
- 2012, ch. 7, art. 23(A)
Ordres ministériels
Note marginale :Installations construites ou entretenues de façon dérogatoire
32 (1) S’il estime que la construction — entreprise après l’entrée en vigueur du présent article —, la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.
Note marginale :Recouvrement des coûts
(2) Les coûts occasionnés par l’application du paragraphe (1) peuvent être recouvrés auprès du défaillant, avec dépens, au nom de Sa Majesté, déduction faite du produit éventuel de la vente et indépendamment de toute poursuite intentée à cet égard.
Note marginale :Violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24
(3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie de chemin de fer, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.
Note marginale :Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire
(3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité
(3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire
(3.21) S’il estime qu’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire est une menace importante à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement, le ministre peut, par avis transmis au responsable de l’activité, ordonner à celui-ci de prendre les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 32
- 1999, ch. 9, art. 25
- 2001, ch. 29, art. 68
- 2012, ch. 7, art. 24
- 2015, ch. 31, art. 26 et 39, ch. 35, art. 3
Note marginale :Arrêté — sécurité ferroviaire
32.01 S’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.
- 2015, ch. 31, art. 27
Note marginale :Requête en révision
32.1 (1) Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32 ou toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans l’arrêté, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01, il le fait sans délai.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(5) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 69
- 2012, ch. 7, art. 25
- 2015, ch. 31, art. 28
Note marginale :Appel
32.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) Si l’intéressé ou, dans le cas d’une compagnie, d’une autorité responsable du service de voirie ou d’une municipalité, la personne qui agit en son nom ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision, l’intéressé ou la personne perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 69
- 2015, ch. 31, art. 29
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.21) ou de l’article 32.01.
- 2001, ch. 29, art. 69
- 2015, ch. 31, art. 30 et 39, ch. 35, art. 4
Note marginale :Réexamen
32.4 Lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l’ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.
- 2001, ch. 29, art. 69
Note marginale :Prise d’effet
32.5 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre donné en vertu de l’article 32 en reçoit notification.
- 2001, ch. 29, art. 69
- 2012, ch. 7, art. 26(A)
Injonctions ministérielles
Note marginale :Cas d’injonction
33 (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.
Note marginale :Portée de l’injonction
(1.1) L’injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l’époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.
Note marginale :Durée de validité
(2) L’injonction ministérielle est valide pour la période prévue dans l’avis, qui ne peut toutefois excéder six mois.
Note marginale :Motifs
(3) L’avis énonce les motifs de l’injonction.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, annuler l’injonction, laquelle cesse aussitôt d’avoir effet.
Note marginale :Incompatibilité
(5) Les dispositions d’une injonction ministérielle l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou d’une règle établie sous le régime des articles 19 ou 20.
Note marginale :Prorogation
(6) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, proroger une injonction par ailleurs valide d’au plus six mois; les dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, continuent alors de s’appliquer.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 9, art. 26
- 2012, ch. 7, art. 27
Assimilation à des ordonnances judiciaires
Note marginale :Assimilation
34 (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Ordre d’un inspecteur
(2) Par avis signifié à l’intéressé, le ministre peut, en confirmant l’ordre d’un inspecteur, lui conférer la même valeur qu’un ordre pris par lui et ainsi permettre l’assimilation prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Moyens de l’assimilation
(3) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt d’une copie de l’ordre ou de l’injonction certifiée conforme par le ministre, auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.
Note marginale :Annulation
(4) Les ordres ou injonctions ministériels qui annulent des ordres ou des injonctions déjà assimilés à des ordonnances judiciaires sont réputés annuler celles-ci.
Note marginale :Faculté d’exécution
(5) Le ministre a toujours la faculté de faire exécuter lui-même ses ordres ou injonctions, même après leur assimilation.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 34
- 2002, ch. 8, art. 168
- 2006, ch. 11, art. 26
- 2007, ch. 19, art. 53
- 2012, ch. 7, art. 28(A)
Renseignements médicaux
Note marginale :Examen médical
35 (1) Le titulaire d’un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application soit du règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou dans la règle établie sous le régime des articles 19 ou 20, un examen médical — notamment d’acuité auditive et visuelle — organisé par la compagnie de chemin de fer concernée.
Note marginale :Avertissement médical
(2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie de chemin de fer, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.
Note marginale :Devoir du patient
(3) Le titulaire d’un tel poste est tenu d’en révéler, avant l’examen, la nature au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(4) La compagnie de chemin de fer peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Immunité
(5) Les médecins ou optométristes sont soustraits aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres pour les actes accomplis de bonne foi en conformité avec le présent article.
Note marginale :Protection des renseignements
(6) Les renseignements sont protégés; nul n’est tenu de les communiquer ou de témoigner à leur sujet dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres et ils n’y sont pas, sous réserve du paragraphe (4) ou du consentement du patient, admissibles en preuve.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 35
- 1999, ch. 9, art. 27
- 2012, ch. 7, art. 29(F)
Exigences relatives aux renseignements
Note marginale :Demande de renseignements
36 (1) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application.
Note marginale :Communication autorisée
(2) La compagnie est autorisée à communiquer au ministre les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et que le ministre lui demande de lui fournir, en vertu du paragraphe (1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 36
- 1999, ch. 9, art. 28
- 2012, ch. 7, art. 30
- 2018, ch. 10, art. 64
Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements
37 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;
a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;
b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
c) la notification au ministre, par les compagnies, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.
Note marginale :Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes visés.
Note marginale :Loi sur les transports au Canada
(3) Les renseignements, registres et documents déposés auprès du ministre au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) sont réputés être des renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la Loi sur les transports au Canada.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37
- 1999, ch. 9, art. 29
- 2012, ch. 7, art. 30
- 2015, ch. 31, art. 31
Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse
38 En ce qui concerne une question visée par la présente loi, nul ne peut sciemment, oralement ou par écrit, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs au ministre, à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou à toute autre personne agissant au nom du ministre.
Sûreté du transport ferroviaire
Note marginale :Contrôle préalable à l’embarquement
39 (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un train ou de pénétrer dans une zone réglementée, d’y mettre des biens ou de les faire mettre par autrui, sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.
Note marginale :Contrôle à bord ou dans une zone réglementée
(2) L’agent de contrôle peut ordonner à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle, de quitter le train ou la zone réglementée et d’enlever les biens qu’elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, si le train n’est pas en gare, dans les meilleurs délais.
Note marginale :Biens non accompagnés
(3) L’agent de contrôle peut procéder, dans une installation ferroviaire, au contrôle de biens destinés au transport par train mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.
Note marginale :Information fausse ou trompeuse
(4) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle.
Note marginale :Obligation d’affichage
(5) Dans le cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire, la compagnie de chemin de fer est tenue d’afficher des avis à cet effet, précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y mettent leurs biens.
Note marginale :Emplacement et langue des avis
(6) Les avis doivent être placés bien en vue, dans les lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 39
- 1999, ch. 9, art. 30
Note marginale :Mesures de sécurité établies par le ministre
39.1 (1) Le ministre peut établir des mesures pour assurer la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en oeuvre de telles mesures.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’une mesure de sûreté du transport ferroviaire.
- 1999, ch. 9, art. 30
Note marginale :Interdiction de communication
39.2 (1) Il est interdit de communiquer la teneur d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire qui est désigné comme tel, sauf si la communication est soit nécessaire à son efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou tout autre organisme en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Notification au ministre
(2) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas partie à la procédure — et examine à huis clos le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire en donnant au ministre la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Ordre de production et de divulgation
(3) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur le secret auquel est assujetti le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, le tribunal ou l’autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à son sujet.
- 1999, ch. 9, art. 30
Enquêtes
Note marginale :Ouverture de l’enquête
40 (1) Le ministre peut ordonner, par arrêté, qu’une enquête soit tenue, dans le cadre réglementaire fixé sous le régime de l’article 47 et sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, par les personnes qu’il désigne à cette fin et que celles-ci lui remettent un rapport selon les modalités de temps et autres qu’il précise sur telle des questions suivantes qui, à son avis, soulève ou est susceptible de soulever elle-même des questions d’intérêt public liées à la sécurité ferroviaire :
a) un projet d’installations ferroviaires décrit dans un plan déposé auprès de lui en application de l’article 10;
b) les règles déposées auprès de lui en application des articles 19 ou 20;
c) tout accident ou incident mettant en cause des installations ferroviaires ou lié à l’exploitation de matériel ferroviaire;
d) toute autre question liée à l’exploitation ou à l’entretien d’installations ou de matériel ferroviaires.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) Chacune des personnes chargées de l’enquête possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie sa désignation.
Note marginale :Protection des déclarations
(3) Les enquêteurs peuvent utiliser aux fins de leur enquête, dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et comme ils l’estiment nécessaire, les déclarations obtenues au cours d’une enquête visée au présent article et classées par règlement comme protégées. Sous réserve des règlements ou d’une autorisation écrite du déclarant, ils ne peuvent cependant les communiquer ou les laisser communiquer.
Définition de déclaration
(4) Pour l’application du paragraphe (3), déclaration s’entend d’une relation verbale, écrite ou enregistrée, ou de la transcription ou d’un résumé suffisamment étoffé de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille relation.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 40
- 1989, ch. 3, art. 51
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Pouvoirs réglementaires
40.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) une règle, une norme, un arrêté ou une injonction ministérielle pris en vertu de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :
(i) dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $,
(ii) dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Désignation — agents de l’autorité
40.11 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité.
Note marginale :Certificat
(2) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par règlement et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
Note marginale :Attributions des agents
(3) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à la construction et l’exploitation d’un chemin de fer ou à l’exploitation du matériel ferroviaire.
Note marginale :Communication de documents
(4) L’agent peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 40.13 a été commise, exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de documents ou de données informatiques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à cette détermination.
Note marginale :Assistance
(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques en vertu du paragraphe (4) est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Procès-verbaux
40.12 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Violation
40.13 (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 40.1b).
Note marginale :Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Précision
(3) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 40.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Verbalisation
40.14 La personne désignée par le ministre au titre du paragraphe 40.11(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Paiement de la pénalité
40.15 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Requête en révision
40.16 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Omission de payer la pénalité
40.17 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Décision
40.18 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 40.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Appel
40.19 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut déposer un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 40.18. Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40.1b), il les informe également de la somme fixée par le comité qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Certificat
40.2 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 40.16;
b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 40.18b) ou de déposer un appel au titre de l’article 40.19;
c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 40.19(4).
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Enregistrement du certificat
40.21 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 40.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Note marginale :Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2012, ch. 7, art. 31
Note marginale :Prescription
40.22 Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait reproché.
- 2012, ch. 7, art. 31
Infractions
Note marginale :Contravention à la loi
41 (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique;
b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique.
Note marginale :Contravention aux règlements, aux injonctions ministérielles, etc.
(2) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 17.95, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;
b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31, à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32, ou à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2), 19(1) ou de l’article 32.01;
b.1) à une norme technique;
c) à la demande de l’Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);
d) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;
e) à une injonction ministérielle prise en vertu de l’article 33;
f) à l’obligation de mettre en oeuvre la mesure de sûreté du transport ferroviaire imposée au titre du paragraphe 39.1(2);
g) à un certificat d’exploitation de chemin de fer délivré en vertu de l’article 17.4;
h) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 36(1).
Note marginale :Sanctions
(2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique.
Note marginale :Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Ressort
(3.1) Une plainte relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait des affaires, même si le fait générateur de la plainte ne s’est pas produit dans ce ressort.
Note marginale :Réunion de plusieurs accusations
(3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la demande de l’accusé, réunir plusieurs chefs d’accusation d’un même type qui pèsent contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les entendre dans le cadre de la même procédure.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites par procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(5) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant est enregistrée à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu devant laquelle elle est produite. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette cour obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalant à celui de l’amende.
Note marginale :Recouvrement des frais
(6) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(7) Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Les articles 320.31 à 320.35 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 41
- 1999, ch. 9, art. 31
- 2008, ch. 6, art. 60
- 2012, ch. 7, art. 32
- 2015, ch. 31, art. 32
- 2018, ch. 10, art. 65
- 2018, ch. 21, art. 46
Note marginale :Preuve
42 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
43 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
PARTIE IV.1Agents de police
Note marginale :Nomination
44 (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.
Note marginale :Restriction
(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie de chemin de fer qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.
Note marginale :Compétence de l’agent de police
(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police
(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.
Note marginale :Compétence du tribunal
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.
Note marginale :Destitution ou licenciement
(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie de chemin de fer peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.
- L.R. 1985, ch. 32 (4e suppl.), art. 44
- 1999, ch. 9, art. 32
- 2007, ch. 19, art. 54
- 2012, ch. 7, art. 33(F)
Note marginale :Procédure d’examen des plaintes
44.1 (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;
b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;
c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.
Note marginale :Dépôt
(2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.
- 2007, ch. 19, art. 54
- 2012, ch. 7, art. 34(F)
PARTIE VDispositions diverses
Délégation de pouvoirs
Note marginale :Délégation
45 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Nature des arrêtés, injonctions, etc.
46 Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :
a) les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);
b) les normes établies au titre des paragraphes 7(2) et (2.1) ainsi que les règles et les avis d’approbation visés aux articles 19 ou 20;
c) les avis d’exemption visés au paragraphe 22(2);
d) les ordres, les avis et les arrêtés prévus aux articles 31 à 32.5;
e) les injonctions ministérielles visées à l’article 33;
f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1) et les avis prévus au paragraphe 39.1(2);
g) les certificats d’exploitation de chemin de fer délivrés en vertu de l’article 17.4 et les avis de décision visés à l’article 17.5;
h) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 36(1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 46
- 1999, ch. 9, art. 33
- 2001, ch. 29, art. 70
- 2012, ch. 7, art. 35
- 2015, ch. 31, art. 33
- 2018, ch. 10, art. 66
Règlements — général
Note marginale :Règlements
47 Sous réserve des pouvoirs réglementaires de l’Office, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci et, notamment, prendre des règlements :
a) relatifs au contenu, à la forme et aux modalités de temps et autres de publication des avis visés au paragraphe 8(1) et désignant les destinataires de ceux-ci;
b) sur la classification comme protégées des déclarations obtenues au cours d’une enquête tenue sous le régime de l’article 40 et concernant la communication de celles-ci;
c) relatifs au barème et aux conditions d’attribution des frais et indemnités payables aux témoins lors de telles enquêtes;
d) concernant la procédure à suivre et les règles à appliquer en matière de preuve pour ces enquêtes.
Note marginale :Règlements concernant le système de gestion de la sécurité
47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :
a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :
(i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :
(A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,
(B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,
(ii) la mise en oeuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,
(iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
(v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;
b) l’élaboration et la mise en oeuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;
c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Protection de l’environnement
(2) Il peut également prendre des règlements concernant les rejets de polluants dans l’environnement qui découlent de l’exploitation du matériel ferroviaire par une compagnie de chemin de fer, notamment :
a) la garde des registres et renseignements et leur production auprès du ministre;
b) la forme et le contenu des étiquettes à apposer au matériel ferroviaire et leur emplacement sur ce matériel.
Note marginale :Plans de gestion de l’environnement
(3) Il peut également exiger, par règlement, qu’une compagnie dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et prendre des règlements concernant ces plans et leur dépôt auprès du ministre.
Note marginale :Portée des règlements
(4) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
- 1999, ch. 9, art. 34
- 2012, ch. 7, art. 37
- 2015, ch. 31, art. 34
Note marginale :Règlement ministériel — droits
47.2 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant des droits à percevoir ou leur mode de calcul, en ce qui touche :
a) l’utilisation des installations et services fournis par le ministre dans le cadre de l’exécution de la présente loi;
b) le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence ou d’approbation prévus par la présente loi et la délivrance d’un tel document.
Note marginale :Exemption
(2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.
Note marginale :Portée des règlements
(3) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
- 2012, ch. 7, art. 37
Note marginale :Examen par un comité de la Chambre des communes
47.3 (1) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
Note marginale :Examen par un comité du Sénat
(2) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.
- 2012, ch. 7, art. 37
Accords
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
47.4 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu du paragraphe 47.2(1), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu du paragraphe 47.2(1) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 315
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
48 Il peut être précisé, dans un règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi un classement, une norme, une procédure ou une autre spécification qu’ils sont incorporés avec leurs modifications successives.
Incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité
49 Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 49
- 1999, ch. 9, art. 35
50 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 231]
Examen de la loi
Note marginale :Examen complet
51 (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 51
- 2012, ch. 7, art. 38
PARTIE VIModifications corrélatives et dispositions transitoires
Loi sur l’accès à l’information
52 [Modification]
Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada
53 et 54 [Modifications]
Code criminel
55 à 62 [Modifications]
Loi de 1987 sur les transports nationaux
63 à 65 [Modifications]
Loi sur les chemins de fer
66 à 114 [Modifications]
Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
115 à 118 [Modifications]
Dispositions transitoires concernant les modifications à la Loi sur les chemins de fer
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale
119 (1) Les ordonnances, règlements et règles d’application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements — validation rétroactive
(1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :
a) Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium;
c) Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore;
d) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables;
e) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice;
f) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés;
g) Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
h) Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone;
k) Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer;
l) Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer;
Note marginale :Règlements réputés pris
(1.2) Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi et peuvent être abrogés par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) :
a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application particulière
(2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements concernant la sécurité
(2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances concernant la sécurité
(2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mentions
(3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
- 1996, ch. 10, art. 267
- 2015, ch. 31, art. 35
Dispositions transitoires corrélatives à l’abrogation des parties II et III de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
Note marginale :Crédits de subvention
120 (1) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie II de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer et dont le ministre n’a pas encore autorisé le versement sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 13 de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie III de la même loi et dont le versement n’a pas encore été autorisé en conformité avec cette même partie sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 12 de la présente loi.
Note marginale :Demande de subvention
(3) Les demandes de subvention déposées, à l’égard d’un projet d’installations ferroviaires, au titre des parties II ou III de la même loi et qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, à l’initiative de leurs auteurs et avec le consentement du ministre, être considérées à tous les égards comme des demandes dûment conformes aux prescriptions de la présente loi.
121 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 268]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *122 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 3, 4, 7 et 8, paragraphe 11(2), articles 18 et 19, paragraphe 24(1), articles 36, 37, 45 à 48 et 50 en vigueur le 8 octobre 1988, voir TR/88-202; articles 2, 5, 6, 9 et 10, paragraphes 11(1) et (3), articles 12 à 17, 20 à 23, paragraphe 24(2), articles 25 à 35, 38 à 44, 49, 51 à 90, 92 et 94 à 121 en vigueur le 1er janvier 1989, voir TR/88-244; articles 91 et 93 en vigueur le 1er octobre 1995, voir TR/95-109.]
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