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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Cas d’injonction

  •  (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.

  • Note marginale :Portée de l’injonction

    (1.1) L’injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l’époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’injonction ministérielle est valide pour la période prévue dans l’avis, qui ne peut toutefois excéder six mois.

  • Note marginale :Motifs

    (3) L’avis énonce les motifs de l’injonction.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, annuler l’injonction, laquelle cesse aussitôt d’avoir effet.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Les dispositions d’une injonction ministérielle l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou d’une règle établie sous le régime des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Prorogation

    (6) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, proroger une injonction par ailleurs valide d’au plus six mois; les dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, continuent alors de s’appliquer.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 33
  • 1999, ch. 9, art. 26

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