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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2015-06-22 :


Note marginale :Opposition infondée ou malveillante

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.

  • Note marginale :Notification au promoteur

    (2) Le ministre envoie au promoteur une copie de l’avis de rejet visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 9
  • 1999, ch. 9, art. 37(A)

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