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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

Version de l'article 15 du 2005-11-25 au 2007-04-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence de fournir à Sa Majesté du chef du Canada tout service au moyen du système agréé s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour la conduite des relations internationales du Canada ou l’exécution par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Ordre du ministre de la Défense nationale

    (2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention d’un tel service est souhaitable pour la défense du Canada ou la sécurité des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Ordre du solliciteur général du Canada

    (3) Le solliciteur général du Canada peut ordonner au titulaire de licence de fournir tout service au moyen du système agréé :

    • a) à la Gendarmerie royale du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par les membres de celle-ci des fonctions visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité;

    • b) au Service canadien du renseignement de sécurité, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par celui-ci des fonctions visées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • c) à Sa Majesté du chef du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable en ce qui touche la protection des infrastructures essentielles ou les mesures et interventions d’urgence.

  • Note marginale :Précisions

    (4) L’ordre prévoit la période pendant laquelle le service doit être fourni et peut en préciser les modalités de fourniture et de priorité d’accès.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.

  • Note marginale :Non-communication de la teneur de l’ordre

    (6) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.

  • Note marginale :Avis et observations

    (7) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.


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