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Loi sur la Monnaie royale canadienne

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2016-12-14 :


Note marginale :Conditions de nomination

  •  (1) Les administrateurs nommés au titre de l’article 11 doivent avoir de l’expérience en matière de production et de fabrication des métaux, de relations industrielles, ou dans un domaine connexe.

  • Note marginale :Intérêts extérieurs

    (2) Pour être nommé administrateur de la Monnaie, ou continuer à en exercer la charge, il faut être citoyen canadien et résider habituellement au Canada. Il faut, en outre, ne pas avoir d’intérêts, directs ou indirects, dans une entreprise liée de près ou de loin à :

    • a) la production ou la distribution du cuivre, des alliages de cuivre, du nickel ou des métaux précieux;

    • b) l’achat, la production, la distribution ou la vente de pièces ou de distributeurs automatiques;

    • c) la vente de marchandises et de services au moyen de distributeurs automatiques.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) L’administrateur qui devient — soit par testament, soit par voie de succession — titulaire, à titre personnel, d’intérêts extérieurs au sens du paragraphe (2) doit s’en départir dans les trois mois.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 10

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