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Loi sur la Monnaie royale canadienne

Version de l'article 18 du 2005-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

  •  (1) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Appartenance à la fonction publique

    (2) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. De même, la Monnaie est assimilée à un organisme de la fonction publique pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Intégrité du pouvoir de contracter

    (3) Les conventions collectives conclues entre l’établissement et son personnel sous le régime de la partie I du Code canadien du travail n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Monnaie de passer des contrats pour la frappe de pièces ou la fourniture — à l’établissement — de marchandises ou services par le cocontractant.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 13(F)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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