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Loi sur la Monnaie royale canadienne

Version de l'article 2 du 2005-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Monnaie, nommé en application de la présente loi. (Board)

directeur

directeur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1]

métal commun

métal commun Tout métal autre qu’un métal précieux. (base metal)

métal précieux

métal précieux L’or, l’argent et le platine, ainsi que tout métal voisin du platine. (precious metal)

ministre

ministre[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 129]

Monnaie

Monnaie La Monnaie royale canadienne constituée aux termes de la présente loi. (Mint)

monnaie de circulation

monnaie de circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun énumérées à la partie 2 de l’annexe qui sont mises en circulation pour servir aux opérations courantes au Canada. (circulation coin)

monnaie hors circulation

monnaie hors circulation Les pièces de monnaie composées de métal commun ou de métal précieux, ou d’une combinaison de ces métaux, qui ne sont pas destinées à la circulation et sont énumérées à la partie 1 de l’annexe. (non-circulation coin)

pièce de métal commun

pièce de métal commun[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

pièce de métal précieux

pièce de métal précieux[Abrogée, 1999, ch. 4, art. 1]

président

président Le président de la Monnaie. (Master)

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 1
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1999, ch. 4, art. 1
  • 2005, ch. 38, art. 129

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