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Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 51 du 2014-06-19 au 2019-01-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) régir, pour l’application du paragraphe 6(1), ce qui est ou n’est pas faux, trompeur ou mensonger ou ce qui est ou n’est pas susceptible de créer une fausse impression;

    • b) établir des classifications et des normes à l’égard d’un produit alimentaire, notamment des normes de composition, de pureté ou de qualité;

    • c) établir des sceaux d’inspection et des noms de catégorie à l’égard d’un produit alimentaire et régir leur apposition ou leur utilisation;

    • d) régir ou interdire la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage, l’étiquetage, la vente ou la publicité d’un produit alimentaire;

    • e) régir ou interdire l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un produit alimentaire;

    • e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;

    • f) préciser les conditions permettant d’établir si l’activité est exercée uniquement pour usage personnel et prévoir les activités qui ne sont pas assujetties à l’article 19;

    • g) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • h) régir, relativement aux établissements où une activité régie par la présente loi est exercée, le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement et l’abattage sans cruauté des animaux;

    • i) régir la configuration, la construction, l’entretien et le système sanitaire :

      • (i) des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée,

      • (ii) du matériel et des installations qui s’y trouvent,

      • (iii) de tout véhicule ou matériel utilisé dans le cadre d’une telle activité;

    • j) régir l’exploitation des établissements où une activité régie par la présente loi est exercée;

    • k) régir :

      • (i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 20 et les agréments donnés en vertu de l’article 21,

      • (ii) la suspension, la révocation ou le renouvellement de ces enregistrements, licences ou agréments,

      • (iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 20(3) ou 21(4);

    • l) exiger des titulaires des enregistrements faits en vertu du paragraphe 20(1), des licences délivrées en vertu de ce paragraphe ou des agréments donnés en vertu du paragraphe 21(1) qu’ils garantissent l’observation des conditions de leurs enregistrements, licences ou agréments par un cautionnement ou par une autre forme de sûreté agréée par le ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement;

    • m) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • n) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout produit alimentaire ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • o) régir la fourniture de toute chose — autre qu’un document ou un échantillon — devant être fournie sous le régime de la présente loi;

    • p) régir l’exercice des attributions qui sont conférées sous le régime de la présente loi;

    • q) régir la délivrance de certificats établissant qu’une chose visée par la présente loi satisfait aux exigences des règlements ou qu’un établissement où une activité régie par la présente loi est exercée y satisfait;

    • r) régir la délivrance de certificats ou autres documents pour l’application de l’article 48;

    • s) régir l’agrément de personnes, d’organismes, d’installations ou de laboratoires au Canada ou à l’étranger et la reconnaissance de leurs activités ou de leurs conclusions;

    • t) régir la reconnaissance de systèmes d’inspection, de certification, de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage, d’étiquetage ou d’examen;

    • u) régir la certification d’un produit alimentaire attestant qu’il est d’une certaine nature, qualité, valeur, composition ou origine ou qu’il a été fabriqué ou conditionné d’une façon particulière et régir l’établissement et la mise en oeuvre de systèmes visant cette certification;

    • v) régir la traçabilité des produits alimentaires, notamment en exigeant de certaines personnes qu’elles créent des systèmes servant :

      • (i) à identifier ceux-ci,

      • (ii) à déterminer leurs lieux d’origine et de destination et où ils se déplacent entre ces lieux,

      • (iii) à permettre la fourniture de renseignements aux personnes qui pourraient être affectées par eux;

    • w) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des produits alimentaires, ou permettre au ministre de le faire;

    • x) régir les mesures à prendre concernant toute chose visée par la présente loi qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, ou en est soupçonnée pour des motifs raisonnables;

    • y) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Alinéa (1)e)

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à un produit alimentaire importé ainsi qu’à toute chose importée avec lui.

  • Note marginale :Alinéas (1)d) à e.1)

    (2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des légumes frais peuvent notamment exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.

  • Note marginale :Alinéa (1)m)

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)m) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait qu’un produit alimentaire présente un risque de préjudice à la santé humaine ou est susceptible d’en présenter un ou qu’il ne satisfait pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit au ministre ou à l’inspecteur.

  • Note marginale :Alinéa (1)w)

    (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)w) qui permettent au ministre d’accorder une exemption prévoient notamment que le ministre ne peut le faire que s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.

  • 2012, ch. 24, art. 51
  • 2014, ch. 20, art. 234

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