Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Version de l'article 100 du 2006-12-14 au 2014-06-18 :
Note marginale :Règlements — général
100 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements — article 99
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prévoir les modalités de détermination de la somme à verser au titre de l’article 99 et les conditions de versement de celle-ci.
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