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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 11 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :


Note marginale :Lieu d’introduction des procédures

  •  (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente partie peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente partie alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation.

  • 1992, ch. 17, art. 11
  • 2026, ch. 3, art. 357

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