Loi sur les espèces en péril
Note marginale :Application
108 (1) Le recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne accusée d’une infraction n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre compétent;
b) une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction;
c) le procureur général, après consultation du ministre compétent, est convaincu que les mesures de rechange sont indiquées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments suivants :
(i) la protection des espèces en péril,
(ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,
(iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,
(iv) toute prétendue tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute prétendue dissimulation de renseignements,
(v) la question de savoir si des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction;
d) le suspect demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 119a), à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation, la délivrance d’une citation à comparaître, la remise par lui d’une promesse ou la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard;
f) il a été informé de son droit d’être représenté par un avocat avant de consentir à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;
g) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
h) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux poursuites relatives à l’infraction.
Note marginale :Restrictions
(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :
a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction reprochée;
b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.
Note marginale :Accusation rejetée
(4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
a) soit que celui-ci a entièrement respecté l’accord;
b) soit qu’il a partiellement respecté l’accord, la poursuite étant, à son avis, injuste eu égard aux circonstances et au degré d’exécution de celui-ci.
Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Dénonciation
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.
- 2002, ch. 29, art. 108
- 2019, ch. 25, art. 400
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