Loi sur les espèces en péril
Note marginale :Règlements
71 (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l’égard des espèces aquatiques ou des espèces d’oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’elles se trouvent, ou à l’égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu’il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.
Note marginale :Consultation
(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Services aux Autochtones et la bande avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s’appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.
Note marginale :Application dans les territoires
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;
b) à l’égard des terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
- 2002, ch. 29, art. 71
- 2019, ch. 29, art. 375
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