Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 37 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renvoi au Tribunal
37 En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l’article 33 sur toute question portée devant le président :
a) le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles du Tribunal;
b) le Tribunal donne son avis :
(i) sans audience,
(ii) en se fondant sur les renseignements dont disposait le président pour en arriver à une décision ou conclusion,
(iii) dès qu’il est saisi mais, au plus tard, dans les trente jours suivant la date où il est saisi.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 37
- 1999, ch. 12, art. 20, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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