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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Décision provisoire de dumping ou de subventionnement

  •  (1) Sous réserve de l’article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article 31, le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n’a pas eu lieu la clôture d’enquête prévue à l’article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l’enquête est menée :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées :

      • (i) fait l’estimation de la marge de dumping des marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

      • (ii) précisé les marchandises visées par la décision;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées :

      • (i) fait l’estimation du montant de subvention concernant les marchandises, compte tenu des renseignements dont il dispose,

      • (ii) précisé les marchandises visées par la décision,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s’il y a lieu, que les marchandises font l’objet d’une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;

    • c) dans le cas de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, précisé le nom de la personne qu’il croit être l’importateur, compte tenu des renseignements dont il dispose à la date de l’estimation visée au sous-alinéa a)(i) ou b)(i), selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le commissaire est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision provisoire

    (3) Dès qu’il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le commissaire :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du secrétaire un avis motivé accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 38
  • 1994, ch. 47, art. 166 et 185
  • 1999, ch. 12, art. 22, ch. 17, art. 183 et 184

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