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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 42 du 2017-06-22 au 2022-06-22 :


Note marginale :Enquête du Tribunal

  •  (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

    • a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

      • (i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

      • (ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires aux marchandises;

    • b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :

      • (i) d’une part :

        • (A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n’avaient pas été prises,

        • (B) ou bien l’importateur des marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

      • (ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées :

        • (A) soit représentent une importation massive,

        • (B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

        et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;

    • c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :

      • (i) d’une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises subventionnées :

        • (A) soit représentent une importation massive,

        • (B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,

      • (ii) d’autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur les marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage.

  • Note marginale :Ouverture ou poursuite de l’enquête

    (2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :

    • a) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;

    • b) soit aurait causé, pendant la période suivant l’acceptation de l’engagement ou des engagements, selon le cas, un dommage ou un retard ou menacerait de causer un dommage sans l’acceptation de cet ou ces engagements.

  • Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs

    (3) Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que :

    • a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable;

    • b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et :

      • (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays,

      • (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

  • Note marginale :Application : alinéa (3)a)

    (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

    • a) la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2;

    • b) le montant de subvention relatif à des marchandises d’un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l’article 30.4.

  • Note marginale :Applicabilité des accords internationaux

    (4) Dans le cadre de l’examen des effets cumulatifs, le Tribunal tient compte du paragraphe 12 de l’article 27 de l’Accord sur les subventions.

  • Note marginale :Clôture de l’enquête par le Tribunal

    (4.1) Lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal clôt l’enquête sur ces marchandises.

  • Note marginale :Marchés régionaux

    (5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

    • a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

    • b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

  • Note marginale :Volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées

    (6) Pour l’application du présent article, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d’un pays est réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l’objet d’une vente en vue de leur exportation au Canada.

  • Note marginale :Application

    (7) Pour l’application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d’un exportateur à l’égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 42
  • 1994, ch. 47, art. 169
  • 1999, ch. 12, art. 26 et 52(A)
  • 2014, ch. 20, art. 431
  • 2017, ch. 20, art. 81

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