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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 45 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêt public en cause

  •  (1) Dans les cas où, à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42, il rend l’ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, ouvre une enquête d’intérêt public s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le cas échéant, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la décision d’ouvrir l’enquête.

  • Note marginale :Facteurs réglementaires

    (3) Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Si, à l’issue de l’enquête, il est d’avis que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public, le Tribunal doit sans délai :

    • a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l’appui;

    • b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Détails du rapport

    (5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (6) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités — de temps et autres — réglementaires, la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu’il décide pour l’enquête prévue au présent article, sur la question de savoir s’il devrait faire le rapport visé à l’alinéa (4)a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 45
  • 1999, ch. 12, art. 27
  • 2014, ch. 20, art. 443

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