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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 52 du 2014-11-01 au 2017-06-21 :


Note marginale :Fin de l’engagement

  •  (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le président :

    • a) ou bien est convaincu que l’engagement n’a pas été ou n’est pas honoré;

    • b) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    • c) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal;

    • f) faire reprendre l’enquête qui a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).

  • Note marginale :Clôture en cas d’absence de dumping, de subventionnement, etc.

    (1.1) Dans les cas où, après que le président a accepté un engagement dans une enquête :

    • a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l’article 41.1 :

      • (i) il n’y a pas dumping ou subventionnement des marchandises,

      • (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention relativement aux marchandises est minimal,

      • (iii) [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 31]

    • b) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 43(1) établissent qu’il n’y a pas eu dommage, retard ou menace de dommage à la suite du dumping ou du subventionnement des marchandises,

    • c) le Tribunal a annulé, en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises, ou une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées au titre du paragraphe 76.03(1),

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Clôture en cas de modification de la situation

    (1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président met fin à l’engagement s’il est convaincu que, à tout moment après l’acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de la clôture de l’engagement

    (1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l’engagement, sauf si, dans les cas où le président a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où il a accepté plusieurs engagements dans une enquête de dumping ou de subventionnement et où l’un ou certains d’entre eux ne sont pas ou n’ont pas été honorés, le président, sauf s’il a de bonnes raisons d’agir autrement, ne prend pas les mesures visées au paragraphe (1) si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 174
  • 1999, ch. 12, art. 31 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443

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