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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 60 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Effet de la révision ou du réexamen

  •  (1) Les révisions ou réexamens prévus aux articles 57 ou 59 et statuant sur la question visée à l’alinéa 56(1)a), ou sur la valeur normale des marchandises en cause, leur prix à l’exportation, le montant de subvention ou de la subvention à l’exportation octroyées pour elles entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que tout ou partie des droits payés n’était pas exigible, l’une des conséquences suivantes :

    • a) acquittement par l’importateur des droits supplémentaires payables sur les marchandises;

    • b) restitution totale ou partielle à l’importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 de la Loi sur les douanes — versé sur les marchandises.

  • Note marginale :Décision du président

    (2) Par dérogation au paragraphe 25(2), les droits imposés en vertu de la présente loi sur les marchandises vendues à un importateur au Canada sont inclus dans les frais mentionnés aux sous-alinéas 25(1)c)(i) ou d)(v), selon le cas, si, dans le cadre d’une révision ou d’un réexamen visé au paragraphe (1), le président est d’avis que :

    • a) les marchandises ont été revendues par la personne visée à l’alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l’importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d’administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises;

    • b) le prix à l’exportation — déterminé en vertu de l’article 24 — des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 60
  • 1994, ch. 47, art. 177 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2001, ch. 25, art. 96
  • 2005, ch. 38, art. 134

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