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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 76.01 du 2018-04-26 au 2022-06-22 :


Note marginale :Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

    • a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6;

    • b) soit d’un de leurs aspects.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.4.

  • Note marginale :Nouvelle audition

    (2) Lors du réexamen intermédiaire, le Tribunal peut procéder de nouveau à l’audition de toute question.

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Le Tribunal ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire

    (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de réexamen intermédiaire

    (5) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le Tribunal rend une ordonnance motivée annulant ou maintenant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications, selon le cas.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (7) L’ordonnance rendue à la fin d’un réexamen intermédiaire, sauf celle annulant l’ordonnance ou les conclusions, expire :

    • a) dans le cas où il n’est pas procédé au réexamen relatif à l’expiration par application du paragraphe 76.03(3), cinq ans après la date où l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen intermédiaire ont été rendues;

    • b) dans le cas contraire, à la date où le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 437
  • 2017, ch. 20, art. 90

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