Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 76.1 du 2017-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Intervention du ministre des Finances

  •  (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :

    • a) au président de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révison faite sous le régime de la présente loi;

    • b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.

  • Note marginale :Résultat du réexamen

    (2) Une fois terminé le réexamen, le président ou le Tribunal :

    • a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;

    • b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;

    • c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le président et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.

  • Note marginale :Notification du ministre des Finances

    (4) Le président et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Les confirmations visées à l’alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c), effectués par le président, sont considérés, selon le cas, comme :

    • a) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

    • c) la décision de renouveler ou non l’engagement prévue au paragraphe 53(1);

    • d) la décision issue du réexamen prévu au paragraphe 59(1), (1.1) ou (2).

  • 1994, ch. 47, art. 179
  • 1999, ch. 12, art. 37, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 92

Date de modification :