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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.015 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Procédure

  •  (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Décision et ordonnance

    (3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance

    (4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement du pays ALÉNA, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

  • 1993, ch. 44, art. 218

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