Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 77.017 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :
Note marginale :Demande
77.017 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ALÉNA peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.
Note marginale :Motifs
(2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Notification
(3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ALÉNA la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ALÉNA ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.
- 1993, ch. 44, art. 218
- Date de modification :