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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.1 du 2005-12-12 au 2017-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    appropriate authority

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)

    comité

    committee

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)

    décisions finales

    definitive decision

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b) de faire clore une enquête;

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(4) ou 76.03(5);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)

    groupe spécial

    panel

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    rules

    règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire américain

    American Secretary

    secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)

    Secrétariat

    Secretariat

    Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1994, ch. 47, art. 181
  • 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 173 et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134

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