Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 83.1 du 2005-12-12 au 2020-06-30 :
Note marginale :Accès aux renseignements
83.1 Le gouvernement d’un pays ALÉNA a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
- 1993, ch. 44, art. 219
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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