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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 86 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Inobservation

  •  (1) Dans les cas où le commissaire considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b), le commissaire la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé ainsi que de l’application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre, dans le délai prévu à ce paragraphe, les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 85(1)b).

  • Note marginale :Rejet

    (2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le commissaire :

    • a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;

    • b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 85(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 86
  • 1999, ch. 17, art. 183

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