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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 9.01 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Assujettissement

  •  (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ACEUM de même description que celles que vise l’annulation;

    • b) l’ordonnance ou les conclusions sont réputées n’avoir jamais été rendues quant à ces marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’article 9.1 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 204
  • 2020, ch. 1, art. 73

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