Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 97 du 2018-04-26 au 2020-06-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) régir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider :

      • (i) s’il y a dommage, retard ou menace de dommage,

      • (ii) si le dommage, le retard ou la menace de dommage a été causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises ou autrement,

      • (iii) si un changement à la configuration des échanges est survenu,

      • (iv) si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

      • (v) de la cause principale du changement à la configuration des échanges,

      • (vi) si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

    • a.2) régir les activités visées à l’alinéa 71b);

    • b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

    • c) préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

    • d) définir, pour l’application de la définition de subvention au paragraphe 2(1), les termes droits ou taxes internes;

    • e) définir, pour l’application de l’alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20(1)c)(ii), les termes coût de production, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente et un montant raisonnable pour les bénéfices;

    • e.1) prévoir le mode de calcul du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et de vente;

    • f) définir, pour l’application du sous-alinéa 25(1)c)(ii) ou d)(i), le terme un montant pour les bénéfices;

    • f.1) définir, pour l’application de l’article 23.1, période de démarrage de la production, notamment prévoir les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée de cette période;

    • f.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 30.3(3), la manière d’établir la marge de dumping, notamment la manière d’établir la marge de dumping maximale;

    • g) définir le terme personne intéressée pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.1), 63(1) ou 67(4);

    • g.01) préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

    • g.1) assimiler un gouvernement au Canada ou aux États-Unis à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.11(2);

    • g.11) assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ALÉNA à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);

    • g.2) définir, pour l’application de la présente loi, l’expression marchandises des États-Unis;

    • g.21) définir, pour l’application de la présente loi, marchandises d’un pays ALÉNA;

    • g.22) déterminer, pour l’application de la présente loi, ce qui constitue le journal officiel de chacun des pays ALÉNA;

    • g.23) déterminer, pour l’application de la présente loi, le sens de l’expression marchandises du Chili;

    • h) prévoir la procédure à suivre pour les enquêtes que demande le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 7(1);

    • i) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 21(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 21(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 21(1);

    • j) prévoir, pour la détermination prévue à l’alinéa 27(1)a) du taux d’intérêt à prendre en compte dans les cas mentionnés à la division 27(1)a)(ii)(B), le choix d’un taux parmi ou d’après ceux qui sont en vigueur au Canada ou à l’étranger au moment de la vente visée au paragraphe 27(1);

    • k) prévoir le mode de détermination de la date où est fixé ou calculé l’équivalent en dollars de montants exprimés dans la monnaie d’un pays étranger et à prendre en compte pour l’application de la présente loi ou préciser cette date;

    • k.1) prévoir le mode de détermination du taux de change applicable au calcul du prix à l’exportation lors d’une vente à l’exportation mettant en cause la vente de devises sur les marchés à terme;

    • k.2) prévoir la manière d’effectuer les ajustements des prix à l’exportation et des valeurs normales en cas de fluctuations ou de mouvements durables des taux de change;

    • k.3) prévoir le délai à l’expiration duquel le président peut refuser d’examiner les observations visées au paragraphe 49(5);

    • k.4) prévoir les facteurs que le président peut prendre en compte dans sa décision prise en application de l’alinéa 76.03(7)a);

    • k.5) prévoir les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte dans sa décision prise en application du paragraphe 76.03(10);

    • k.6) prévoir la manière d’attribuer le principal et l’intérêt aux marchandises importées lorsqu’une partie de ceux-ci se rapporte à des frais non directement liés à la valeur de ces marchandises;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Taux d’intérêt réglementaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer les taux d’intérêt ou les règles de fixation des taux d’intérêt pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 212
  • 1988, ch. 65, art. 45
  • 1993, ch. 44, art. 223
  • 1994, ch. 47, art. 184
  • 1997, ch. 14, art. 93
  • 1999, ch. 12, art. 51, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 98

Date de modification :