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Loi sur le Conseil canadien des normes

Version de l'article 6 du 2012-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.

  • Note marginale :Absence de droit de vote

    (3) Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-16, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 33
  • 1996, ch. 24, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 299
  • 2010, ch. 12, art. 1770

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