Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immunité des États

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2012-03-12 :


Note marginale :Réparation sous réserve de consentement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il ne peut être accordé de réparation par voie d’injonction, d’exécution en nature ou de récupération de biens fonciers ou autres contre un État étranger, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a consenti par écrit.

  • Note marginale :Consentement exprès

    (2) La soumission de l’État étranger à la juridiction du tribunal ne constitue pas le consentement prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Organisme d’un État étranger

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un organisme d’un État étranger.

  • 1980-81-82-83, ch. 95, art. 10

Date de modification :