Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2013-03-31 :


Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

 Le Tribunal peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi :

  • a) convoquer, d’office ou sur demande, toute personne dont il estime le témoignage nécessaire et la contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et pièces qu’il estime nécessaires pour mener à bien ses enquêtes et examens sur les questions de sa compétence;

  • b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

  • c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

  • d) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des artistes à l’association sollicitant l’accréditation;

  • e) examiner les documents constitutifs ou les statuts et règlements de l’association d’artistes, ainsi que tout document connexe émanant d’elle;

  • f) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

  • g) obliger un producteur ou une association d’artistes à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des artistes sur toute question dont il est saisi;

  • h) ordonner à tout moment, avant d’y apporter une conclusion définitive :

    • (i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, chez les artistes en cause s’il estime qu’une telle mesure l’aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l’être, qu’un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie,

    • (ii) que les bulletins de vote déposés au cours d’un scrutin de représentation soient conservés dans des urnes scellées et ne soient pas dépouillés sans son autorisation;

  • i) déléguer les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) à h) en exigeant, éventuellement, un rapport de la part du délégataire;

  • j) en suspendre ou remettre l’audition;

  • k) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de l’instance, à l’accomplissement d’un acte de procédure, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • l) modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • m) mettre toute personne en cause à toute étape;

  • n) arrêter les mesures de publicité à donner aux demandes présentées au titre de la présente partie;

  • o) accorder des dépens;

  • p) trancher toute question qui peut survenir, et notamment déterminer :

    • (i) si une personne est un producteur ou un artiste,

    • (ii) si un artiste adhère à une association d’artistes ou est représenté par celle-ci,

    • (iii) si une organisation est une association de producteurs, d’associations d’artistes ou d’artistes,

    • (iv) si un groupe d’artistes constitue un secteur pouvant faire l’objet de négociations,

    • (v) si un accord-cadre a été conclu, est en vigueur et quelles sont ses dates de prise d’effet et d’expiration,

    • (vi) si une personne ou une association est partie à un accord-cadre ou liée par celui-ci.


Date de modification :