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Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 21 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

  • 1992, ch. 33, art. 21
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 538

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